Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2512940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… conteste un avis de contravention du 23 août 2025 mettant à sa charge une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route constatée le même jour, ensemble la décision du 25 septembre 2025 par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté sa requête en exonération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-28 du même code : « Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Les conclusions de la requête de M. B… sont dirigées contre un avis de contravention et la décision par laquelle l’officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté sa requête en exonération. Il résulte des textes précités que la juridiction administrative n’a manifestement pas compétence pour connaître de la contestation de M. B…, laquelle relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire, ainsi que le précise au demeurant la décision de rejet de la requête en exonération contestée. Par suite, la requête de M. B…, ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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