Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 3 juillet 2024, transmis par ordonnance du président du tribunal de Strasbourg du 10 juillet 2024, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension B 23 028204 H accordé par arrêté du 5 juin 2023, en tant qu’il ne prend pas en compte dans le calcul de sa retraite, sa période d’activité correspondant à son maintien en fonction dans l’intérêt du service, du 20 décembre 2022 au 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le service des retraites a rejeté son recours gracieux formé le 20 juillet 2023 contre son titre de pension ;
3°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réviser son titre de pension et le montant annuel de sa pension, afin de prendre en compte la période de maintien en activité dans l’intérêt du service du 20 décembre 2022 au 31 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— en n’indiquant pas que le chef du service des retraites de l’Etat agissait par délégation, le titre de pension est entaché d’un vice de compétence ;
— les décisions attaquées en ne retenant pas sa période d’activité, du 20 décembre 2022 au 31 août 2023, violent les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’interprétation donnée par le service des retraites de l’Etat de l’article L. 952-10 alinéa 3 du code de l’éducation est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il rend non cumulable le maintien en fonction dans l’intérêt du service et celui de la prolongation d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, maître de conférences de classe normale, né le 19 septembre 1952, a atteint sa limité d’âge statutaire le 19 juin 2018. Il a bénéficié dans un premier temps, d’un recul de sa limite d’âge de deux ans pour enfant à charge, soit un report jusqu’au 19 juin 2020. Par la suite, il a bénéficié d’une prolongation d’activité dans la limite des dix trimestres autorisés par la loi, soit jusqu’au 19 décembre 2022. Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 8 octobre 2019, il a été admis à la retraite à compter du 20 décembre 2022. Par un arrêté du président de l’université de Strasbourg du 14 octobre 2019, il a été maintenu à sa demande, en fonction dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2023, sur le fondement de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Par un arrêté du 5 juin 2023, M. C s’est vu concéder une pension civile de retraite avec effet au 1er septembre 2023, pour le calcul de laquelle la période du 20 décembre 2022 au 31 août 2023 n’a pas été comptabilisée. Son recours gracieux du 25 juillet 2023, par lequel le requérant a sollicité la prise en compte de cette période a fait l’objet d’un rejet le 28 août 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de son titre de pension et de la décision de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à l’administration de prendre en compte la période litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs de services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (). Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1052 du 26 août 2019 portant création du service des retraites de l’Etat : » Il est créé, un service à compétence nationale dénommé « service des retraites de l’Etat ». Ce service est rattaché au directeur général des finances publiques « et 2 de ce même décret » () II. ' Le service des retraites de l’Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. A ce titre : () 2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; (). ".
3. Par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 4 octobre 2022 publié au Journal officiel de la République française le 7 octobre 2022, M. B, inspecteur général de classe normale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, a été renouvelé dans ses fonctions de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale, pour une durée de trois ans à compter du 28 octobre 2022. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté du 5 juin 2023, disposait de la délégation de compétence pour signer au nom du ministre l’ensemble des actes relatifs aux affaires de son service, dont les arrêtés de concession de titre de pension, sans qu’il n’ait besoin de faire état de la décision expresse lui attribuant cette délégation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre de pension doit être rejeté.
4. Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, applicable au litige : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans () ». Aux termes de l’article 68 de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 1-1 de cette même loi, applicable au litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ». Enfin, suivant l’article L. 952-10 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « / () Les professeurs de l’enseignement supérieur () restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient ».
5. Aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Selon l’article L. 13 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ». Selon l’article L. 15 du même code :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ». Selon l’article L. 26 bis de ce code : « Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ».
6. Pour le calcul d’une pension, il incombe à l’autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l’agent, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu’elles n’ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l’excès de pouvoir.
7. Une décision prolongeant irrégulièrement l’activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge, en méconnaissance de la situation née de la rupture du lien avec le service, revêt un caractère inexistant lorsque la prolongation accordée est insusceptible de se rattacher à l’un des régimes légaux de report de la limite d’âge ou lorsqu’elle constitue une nomination pour ordre. Toutefois, qu’une telle décision présente ou non un caractère inexistant, un fonctionnaire ne peut en tous les cas acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d’âge s’il n’entre pas effectivement dans les prévisions des dispositions permettant son maintien en fonctions au-delà de cette limite.
8. Il résulte de l’instruction que M. C, né le 19 septembre 1952, a atteint la limite d’âge de son corps d’appartenance, alors fixée à soixante-cinq ans et neuf mois, le 19 juin 2018. Par un arrêté du 30 octobre 2017, il a bénéficié d’un report de sa limite d’âge de deux ans à compter du 19 juin 2018, soit jusqu’au 19 juin 2020, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, ainsi que d’une autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 19 décembre 2022, par arrêté du 14 octobre 2019, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, au motif d’une carrière incomplète. Cependant, M. C ayant atteint la limite d’âge le 19 juin 2020, le président de l’université de Strasbourg ne pouvait légalement, par son arrêté du 14 octobre 2019, le maintenir dans ses fonctions dans l’intérêt du service du 20 décembre 2022 au 31 août 2023 dès lors qu’il ressort des termes mêmes du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation que le maintien de fonctions au-delà de la limite d’âge ne peut être prononcé sur le fondement de ces dispositions que jusqu’au 31 août de l’année universitaire au cours de laquelle les personnels concernés atteignent la limite d’âge, soit en l’espèce jusqu’au 31 août 2020. Si cet arrêté du 14 octobre 2019 du président de l’université de Strasbourg, dont l’arrêté du 5 juin 2023 en litige n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait, n’est pas inexistant et n’a pas été rapporté par son auteur ou annulé par le juge de l’excès de pouvoir, il résulte toutefois de ce qui a été indiqué au point 7 que cette prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour la période du 20 décembre 2022 au 31 août 2023, qui n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par la loi, en l’occurrence celles fixées au troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, ne pouvait permettre à M. C d’acquérir de nouveaux droits à pension. L’autorité chargée de la liquidation de la pension était fondée, sans qu’y fasse obstacle l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, à exclure des bases de liquidation les services accomplis au titre de cette période. S’il a par la suite été maintenu en fonctions, à sa demande, dans l’intérêt du service jusqu’au 31 août 2023, cette période n’a pas pu avoir pour effet de reculer sa limite d’âge et de lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à cette limite d’âge. Le service chargé des retraites de l’Etat a pu ainsi légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de la pension de M. C, de la période de son maintien en fonctions entre le 20 décembre 2022 et le 31 août 2023. Par suite le moyen tiré de la violation des article L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que le régime de prolongation d’activité prévu à l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est exclusif des régimes dérogatoires prévus aux deuxième et troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Or, comme rappelé au point précédent, M. C a été maintenu en service au-delà de la limite d’âge sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. De par le choix de bénéficier de ce dispositif, il ne pouvait plus rentrer dans aucun des cadres prévus par l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Il en résulte qu’à la date à laquelle a pris fin sa période de prolongation d’activité, cela faisait déjà deux années universitaires qu’il avait atteint la limite d’âge. Ainsi, il ne pouvait obtenir le bénéfice de l’application du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation dont la note d’information du 1er décembre 2021 du service des retraites de l’Etat, contrairement à ce que soutient le requérant, n’en modifie pas la portée ni contreviendrait à une précédente note dont l’interprétation de ce même article diffèrerait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de pension du 5 juin 2023 en tant que la période durant laquelle il a été maintenu en fonctions dans l’intérêt du service n’a pas été prise en considération, ni celle de la décision du 28 août 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. E La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
if
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