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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E C, de M. D B et de leur enfant du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association ALC, au 4 rue Veillon à Nice ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association ALC gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les condition d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que la famille se maintient indûment dans le logement, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que le dispositif national d’accueil est saturé au niveau départemental ; les requérants empêchent l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées ; ils ont refusé de se rendre au rendez-vous pour leur présenter les dispositifs d’aide au retour volontaire en Géorgie ; ils se maintiennent dans le logement et l’occupent sans droit ni titre ; l’état de santé de M. B ne peut conduire au maintien en hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Masse, greffière ;
— et les observations de Mme C, défenderesse, qui fait valoir que M. B a été hospitalisé suite à un AVC en février 2025, qu’il a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux et bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour actuellement valable jusqu’au 29 mars 2025. Elle produit un certificat médical du docteur A du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice daté du 12 novembre 2024 attestant que M. B est suivi dans le service d’hématologie du centre hospitalier pour une myélofibrose secondaire à une thrombocytémie et la lettre de liaison du CHU de Nice (unité neurovasculaire) du 28 février 2025 relatant l’hospitalisation de M. B dans l’unité de soins intensifs neurovasculaires ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme C et de M. B, de nationalité géorgienne, ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile par des ordonnances lues le 30 novembre 2023 et notifiées le 12 décembre 2023. En outre, Mme C et M. B ont été informés le 4 novembre 2024 de la décision mettant fin à leur prise en charge par l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) et mis en demeure, par courrier préfectoral du 13 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024, de quitter leur logement avec leur enfant sous quinzaine.
6. En premier lieu, il est constant que les intéressés se sont maintenus dans les locaux et occupent sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département, un caractère d’urgence et d’utilité. Cependant, il doit être tenu compte de la situation de vulnérabilité de M. B qui présente, ainsi que le mentionne le préfet des Alpes-Maritimes dans ses écritures, une situation médicale complexe. En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux produits et notamment de l’hospitalisation récente de M. B pour un hématome cérébral temporo-pariéto-occipital droit nécessitant des scanners, cérébral et thoraco-absomino-pelvien, programmés le 23 mars 2025, il convient d’accorder à M. B et à Mme C un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment. Passé ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder, à l’issue d’un nouveau délai de quinze jours, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C et de M. B et de leur enfant et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il est enjoint à Mme C et M. B, et à tous les membres de sa famille de libérer les lieux qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association ALC, au 4 rue Veillon à Nice, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue d’un délai de quinze jours faisant suite au délai de trente jours indiqué à l’article 1er, à l’expulsion de Mme C et de M. B et de leur enfant, avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E C et à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la l’association ALC.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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