Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saada-Dusart, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la modification de l’attestation employeur destinée à France Travail, délivrée le 5 février 2025, en tant qu’elle mentionne la démission comme motif de la rupture de leurs relations de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre provisoire, de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à France Travail en y indiquant la mention « autre motif : fin de détachement », et ce, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne perçoit aucun salaire du fait de son placement en disponibilité d’office par l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon ni aucun revenu de remplacement, que le salaire de son compagnon n’est pas suffisant pour faire face à leurs charges mensuelles et que la situation actuelle a un impact négatif très fort sur sa santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a été involontairement privée d’emploi du fait de son placement en disponibilité d’office, faute d’emploi vacant au sein de l’EPSM Georges Daumézon, à la fin de son détachement au ministère des armées, même si celui-ci a eu lieu de manière anticipée, à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- dans la mesure où il ne lui incombait pas d’établir l’attestation employeur destinée à France Travail, l’attestation délivrée le 5 février 2025 et la décision attaquée du 13 mars 2025 ont été retirées par une décision du 28 mai 2025 ;
- dès lors que c’est par erreur que Mme B… a sollicité du ministère des armées la délivrance d’une attestation employeur destinée à France Travail, elle ne saurait faire peser sur cette administration le coût d’un recours en référé initié à tort.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au maintien de ses conclusions.
Elle soutient en outre que même si le ministère des armées n’est pas à l’origine de sa perte involontaire d’emploi, il lui appartient de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, le ministre des armées conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Il fait valoir en outre que le retrait de la décision en litige constitue un évènement rendant sans objet les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique et que la requérante ne peut formuler des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
La requête a été communiquée à l’établissement public de santé mentale Georges Daumézon qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2502399 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 juin 2025.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Saada-Dusart conclut en outre à la suspension de l’exécution d’une décision du 28 mai 2025 du ministre des armées refusant de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail et porte à 2 000 euros le montant de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affectée à l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, a été détachée, le 1er août 2023, au sein du ministère des armées. Le 8 avril 2024, elle a sollicité la fin anticipée de son détachement, lequel a pris effet le 9 juillet 2024. En l’absence de poste vacant au sein de son administration d’origine, elle a été placée en disponibilité d’office jusqu’au 31 juillet 2025. L’intéressée ayant été placée, au cours de son détachement, en congé de longue maladie jusqu’au 13 décembre 2024, elle a, à l’issue de ce congé, sollicité du ministère des armées, administration d’accueil, la délivrance d’une attestation employeur destinée à France Travail. Cette attestation lui a été délivrée le 5 février 2025. Dans la mesure où elle portait la mention « démission », Mme B… a été informée, par un courrier du 19 février 2025 de France Travail, qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’elle avait volontairement quitté son dernier emploi et qu’elle ne justifiait pas de 91 jours ou 455 heures de travail depuis ce départ volontaire. Par un courrier du 3 mars 2025, l’intéressée a demandé au ministre des armées de modifier l’attestation employeur destinée à France Travail en y indiquant que le motif de la rupture de leurs relations de travail était lié à sa mise en disponibilité d’office après détachement et non à une démission. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande et de lui enjoindre de lui délivrer une nouvelle attestation employeur destinée à France Travail en y indiquant la mention « autre motif : fin de détachement ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des armées a retiré la décision attaquée et a invité la requérante à se rapprocher de son administration d’origine, laquelle est responsable de son placement en disponibilité d’office en l’absence de poste vacant à l’issue de son détachement et donc de sa privation d’emploi. Le présent litige a, par suite, perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B…. En outre, si la requérante entend contester une autre décision que celle pour laquelle elle a introduit la présente requête, il lui est loisible, si elle s’en croit fondée, d’exercer un nouveau recours.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée pour information à l’établissement public de santé mentale Georges Daumézon.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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