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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros à valoir sur les retenues sur traitements effectuées par arrêté du 12 septembre 2025 pour absence de service fait et correspondant à 21 jours de traitement au cours des mois d’août et septembre 2025, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et les intérêts devant être capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Mamoudzou : Mayotte () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B était affecté à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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