Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation d’une décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour, M. A…, ressortissant comorien né le 19 mars 1990, se borne à faire valoir que « détenir [son] titre de séjour lui permettra de travailler pour subvenir aux besoins de [ses] enfants français », sans toutefois justifier de sa qualité de père d’un ou plusieurs enfants français. Par suite, cette requête dont le seul moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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