Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2201312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 15 novembre 2023 et 8 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Victor Bellier Participation, représenté par Me Nuttens, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en s’abstenant de valoriser les titres de la société TERREOS OI dans le cadre de l’opération d’apport du 15 juillet 2016, elle n’a pas pris une décision de gestion mais commis une erreur comptable ;
— elle établit son absence d’intention de recevoir une libéralité dès lors qu’elle justifie que la décision de la société Adrien Bellier de réaliser les apports de participations en fonction de la valeur comptable, et sans procéder à une valorisation, s’expliquait par la réunion des conditions requises par la règlementation comptable, inscrite dans les rapports des commissaires aux comptes ;
— l’évaluation de la valeur vénale des titres qu’elle a émis au bénéficie de la société Adrien Bellier démontre que l’apport dont elle a bénéficié n’a pas été réalisé à un prix significativement inférieur à la valeur vénale et qu’elle n’avait pas l’intention de recevoir une libéralité.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 mai 2023, 25 et 30 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur de la somme de 353 108 euros en droits et de 20 480 euros en pénalités et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— postérieurement à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les société mises à la charge de la société Victor Bellier Participation, à concurrence d’une somme de 353 108 euros en droits et d’une somme de 20 480 euros en pénalités ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Nuttens, représentant la société Victor Bellier Participation,
— le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Victor Bellier Participation, société de holding constituée le 28 mai 2016, a bénéficié d’un apport de la part de la société anonyme (SA) Adrien Bellier, son associée unique, portant sur des participations qu’elle détenait dans plusieurs filiales. La société Adrien Bellier a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2018 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 5 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités correspondantes. A l’issue d’un contrôle sur pièces diligenté à l’encontre de la société Victor Bellier Participation, le service lui a notifié une proposition de rectification du 26 août 2020 tirant les conséquences des redressements opérés à l’encontre de la société Adrien Bellier. Par une réponse aux observations du contribuable du 16 décembre 2020 puis par une lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur du 20 mai 2021, l’administration a maintenu l’intégralité des rectifications proposées à la société Victor Bellier Participation. L’interlocuteur départemental a également confirmé la position du service par une lettre du 6 décembre 2021. La société Victor Bellier Participation demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 mars 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 29 septembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Victor Bellier Participation au titre de l’année 2017, à concurrence d’une somme de 353 108 euros en droits et de 20 480 euros en pénalités. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
4. La valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et la demande à la date où la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu’elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices ou d’une fraction du chiffre d’affaires annuel, ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle ne saurait toutefois procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et l’une ou plusieurs des méthodes alternatives.
En ce qui concerne l’existence d’une libéralité au bénéfice de la société Victor Bellier Participation :
S’agissant de la valeur vénale des titres reçus :
5. A l’issue de la vérification de comptabilité dont la société Adrien Bellier a fait l’objet, l’administration a procédé à la remise en cause du montant de l’apport des titres qu’elle détenait au sein de la société TEREOS OI et à la détermination de la valeur vénale des titres apportés et a estimé qu’elle avait commis un acte anormal de gestion en consentant à la société Victor Bellier Participation une libéralité. Ainsi, l’administration fiscale a fixé la valeur vénale de la participation de la société TEREOS OI apportée à 9 930 230 euros. Cette évaluation n’est pas contestée par la société requérante. Le service a ensuite tiré les conséquences de cette libéralité en rectifiant le résultat de la société requérante.
S’agissant de la valeur vénale des titres cédés :
6. Dans la présente instance, l’administration a procédé à la réévaluation de la valeur vénale des titres émis par la société Victor Bellier Participation au bénéfice de la société Adrien Bellier en contrepartie, aboutissant au dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante tel qu’énoncé au point 2 du présent jugement. Après avoir fait la différence entre, d’une part, la valeur vénale des titres de la société Adrien Bellier fixée à 9 988 587 euros et, d’autre part, la valeur vénale des titres émis par la société Victor Bellier Participation ainsi réévaluée, soit 4 818 731 euros, le service aboutit à une minoration de plus de 50 %, pour un montant de 5 169 856 euros.
7. La société Victor Bellier Participation soutient que la valeur vénale des titres qu’elle a émis au bénéfice de la société Adrien Bellier, pour un montant de 9 887 233 euros obtenu en multipliant les 3 759 405 titrés attribués par la valeur unitaire des actions ordinaire de la société Victor Bellier Participation estimée à 2,63 euros, démontre que l’apport dont elle a bénéficié n’a pas été réalisé à un prix significativement inférieur à la valeur vénale, dès lors que la comparaison de la valeur vénale des titres émis en contrepartie avec celle des titres cédés aboutit à un écart de moins de 1 %.
8. Pour établir la valeur vénale des titres qu’elle a émis en contrepartie de l’apport en litige, la société requérante se fonde sur un rapport d’évaluation des titres de la société Victor Bellier Participation rédigé par le cabinet d’audit Atax consultants en mai 2022.Ce rapport fixe la valeur vénale des titres de la société Réunionnaise du rhum, de la société Portes de Bagatelle, de la société Immobilière des Faines, de la société Développement et Patrimoine de l’Est et de la société Compagnie industrielle des cendres et mâchefers.
9. La société requérante ne conteste pas l’évaluation par l’administration de la valeur vénale des titres de la société Portes de Bagatelle, de la société Immobilière des Faines et de la société Développement et Patrimoine de l’Est qui aboutit au même résultat ou à un résultat plus favorable que cette évaluation retenue par le rapport d’audit. En revanche, elle remet en cause les méthodes d’évaluation de la valeur vénale des titres de la société Réunionnaise du rhum et de la société Compagnie industrielles des cendres et mâchefers substituées par l’administration à celles résultant du rapport.
Quant à l’évaluation des titres de la société Réunionnaise du rhum :
10. Pour évaluer à un montant oscillant entre 11 301 000 et 14 541 000 euros la valeur vénale des titres de la société Réunionnaise du rhum qu’elle a émis au bénéfice de la société Adrien Bellier, la société Victor Bellier Participation a, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, combiné la méthode des multiples boursiers et la méthode d’actualisation d’un flux de trésorerie normatif (dite Gordon Shapiro).
11. D’une part, s’agissant de la méthode des multiples boursiers, si le service estime que l’échantillon de titres composé de six sociétés comparables serait trop faible et non représentatif, il ne produit quant à lui aucun terme de comparabilité permettant de remettre utilement en cause la représentativité de cet échantillon. En l’occurrence, le rapport fixe un montant d’Ebitda (résultat d’exploitation avant amortissement et provision) de 5 002 000 euros en 2015 avec un coefficient multiplicateur de 10,27 et de 5 290 000 euros en 2016 avec un coefficient multiplicateur de 10,13. Ce montant est d’ailleurs proche des Ebitda des années précédentes, lesquels étaient de 5 242 000 euros en 2012, 6 035 000 euros en 2013 et 4 857 000 euros en 2014. En se bornant à soutenir que le montant d’Ebitda ainsi obtenu serait manifestement exagéré et insuffisamment justifié, alors que le rapport d’audit repose sur les données comptables propres à l’entreprise, le service ne remet pas sérieusement en cause l’utilisation de la méthode des multiples boursiers. Pour remettre en cause cette évaluation, l’administration a, en se fondant sur le multiple d’Ebitda de 9 et appliqué celui-ci sur la moyenne des exercices 2015 et 2016, définit un montant d’Ebitda moyen de 28 805 148 euros, auquel s’ajoute la trésorerie nette d’un montant de 2 600 171 euros, pour une valeur totale de l’action de 31 405 319 euros. Toutefois, d’une part, le service s’est fondé à tort sur les résultats fiscaux de la société Réunionnaise du rhum et non sur ses résultats comptables et, d’autre part, le montant d’Ebitda qu’elle retient omet de tenir compte des résultats de la société Rhums Réunion, qui constitue l’une des filiales de la société Réunionnaise du rhum. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’analyse de l’administration aurait pris en compte les spécificités propres à l’entreprise, lesquelles sont pourtant de nature à influencer fortement les paramètres de l’évaluation et la méthode retenue.
12. D’autre part, s’agissant de la méthode Gordon Shapiro, le rapport, en se fondant sur un coût moyen pondéré du capital estimé à 8,2 %, a fixé la valeur des fonds propres de la société Réunionnaise du rhum, constituée de la valeur actualisée des flux de trésorerie opérationnels générés par les actifs d’exploitation des activités valorisées sur la période couverte par les prévisions, entre 33 525 000 et 41 360 000 euros. Si le service remet en cause cette évaluation au motif que les données prévisionnelles seraient peu pertinentes car établies en 2022 et non à la date de l’apport et fondées sur un taux d’actualisation trop subjectif, le rapport d’audit justifie cependant la pertinence de la méthode Gordon Shapiro par la circonstance que les flux de trésorerie sont relativement stables, lesquels peuvent ainsi être actualisés avec un taux constant. Pour remettre en cause cette évaluation, l’administration a déterminé une valeur de productivité de 32 181 090 euros en se fondant sur le résultat économique courant net du groupe fiscalement intégré au titre de l’exercice 2015. Toutefois, l’utilisation du bénéfice fiscal intégré, qui ne permet pas de déterminer la performance économique de la société, est dénué de pertinence pour déterminer la valeur de productivité. En outre, la prime de risque, le coefficient de risque lié à l’entreprise et le taux de rentabilité déterminés par le service ne sont pas justifiés par des éléments propres à la société. L’administration fait également valoir que les données sur lesquelles se fonde la société Adrien Bellier pour corroborer son évaluation par un test de cohérence portant sur l’exercice clos en 2016 sont postérieures à la date de l’apport et ne sont pas pertinentes. Or, comme il a été dit, les flux de trésorerie étant relativement stables, ils peuvent être actualisés chaque année avec un taux constant.
13. Enfin, si le service a cru bon de corroborer son évaluation issue de la combinaison de ces deux méthodes par l’utilisation de la méthode mathématique, cette méthode est cependant peu pertinente pour une société industrielle et commerciale, pour laquelle l’utilisation de méthodes de rentabilité paraît plus adaptée. Par ailleurs, comme l’indique la société Adrien Bellier, l’administration a omis de procéder à une revalorisation des titres des filiales de la société Réunionnaise du rhum, alors que la méthode mathématique suppose un retraitement des bilans afin de corriger les valeurs comptables pour les ramener aux valeurs réelles.
14. Dans ces conditions, les trois méthodes utilisées par l’administration pour fixer la valeur des titres de la société Réunionnais du rhum émis par la société Victor Bellier Participation, qui se fondent sur des données erronées et souvent lapidaires et qui ne tiennent pas compte de la situation particulière de l’entreprise, sont dénuées de pertinence et ne peuvent être substituées aux deux méthodes combinées par le rapport d’audit.
Quant à l’évaluation des titres de la société Compagnie industrielles des cendres et mâchefers :
15. Pour évaluer à un montant oscillant entre 2 982 000 et 3 549 000 euros la valeur vénale des titres de la société Compagnie industrielle de cendres et mâchefers qu’elle a émis au bénéfice de la société Adrien Bellier, la société requérante a, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, également combiné la méthode des multiples boursiers et la méthode Gordon Shapiro.
16. D’une part, s’agissant de la méthode des multiples boursiers, si le service estime que l’échantillon de titres composé de huit sociétés comparables serait trop faible et non représentatif, il ne produit quant à lui aucun terme de comparabilité permettant de remettre utilement en cause la représentativité de cet échantillon. En l’occurrence, le rapport fixe un montant d’Ebitda de 274 000 euros en 2015 avec un coefficient multiplicateur de 9,25 et de 343 000 euros en 2016 avec un coefficient multiplicateur de 9,28. En se bornant à soutenir que le montant d’Ebitda ainsi obtenu serait manifestement exagéré et insuffisamment justifié, alors que le rapport d’audit repose sur les données comptables propres à l’entreprise, le service ne remet pas sérieusement en cause l’utilisation de la méthode des multiples boursiers.
17. D’autre part, s’agissant de la méthode Gordon Shapiro, le rapport, en se fondant sur un coût moyen pondéré du capital estimé à 10,8 %, a fixé la valeur des fonds propres de la société Compagnie industrielle des cendres et mâchefers, constituée de la valeur actualisée des flux de trésorerie opérationnels générés par les actifs d’exploitation des activités valorisées sur la période couverte par les prévisions, entre 3 257 000 et 3 577 000 euros. Si le service remet en cause cette évaluation au motif que les données prévisionnelles seraient peu pertinentes car établies en 2022 et non à la date de l’apport et fondées sur un taux d’actualisation trop subjectif, le rapport d’audit justifie cependant la pertinence de la méthode Gordon Shapiro par la circonstance que les flux de trésorerie sont relativement stables, lesquels peuvent ainsi être actualisés avec un taux constant, comme il a été dit au point 12.
18. Pour remettre en cause la combinaison de ces deux méthodes, l’administration s’est fondée sur la seule méthode mathématique. Toutefois, comme il a été vu au point 13, cette méthode est peu pertinente pour une société industrielle et commerciale. En outre, la société requérante fait valoir que le service omet de procéder à une revalorisation des éléments d’actifs de la société qui auraient dû faire l’objet d’une revalorisation tels que le terrain et le bâtiment utilisés pour l’activité de l’entreprise, situé ZAC Ravine à Marquet à La Possession, ainsi que ses participations dans la société Calcial Transition.
19. Dans ces conditions, la méthode mathématique utilisée par l’administration pour fixer la valeur des titres de la société Compagnie industrielle des cendres et mâchefers émis par la société Victor Bellier Participation, qui se fonde sur des données lapidaires et qui ne tient pas compte de la situation particulière de l’entreprise, est dénuée de pertinence et ne peut être substituée aux deux méthodes combinées utilisées par le rapport d’audit.
Quant à l’application d’une décotte de 40 % à la valeur vénale des titres reçus :
20. L’administration a décidé d’appliquer à la valeur vénale des participations de la société Victor Bellier Participation une décote de 40 % pour illiquidité et caractère de titres de holding. Le rapport d’audit fait quant à lui application d’une décote de 25 % que la société requérante justifie par la spécificité des fonds propres des sociétés Réunionnaises du rhum et Compagnie industrielle des cendres et mâchefers. Ainsi, l’application d’une décote de 40 % par l’administration fiscale, qu’elle ne justifie pas par des circonstances propres aux sociétés évaluées et qui parait manifestement excessive, n’est pas pertinente.
21. Par conséquent, le service ne justifie pas suffisamment de la pertinence des méthodes qu’elle a utilisé pour fixer la valeur vénale des titres émis par la société Victor Bellier Participation au bénéfice de la société Adrien Bellier. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la cession en litige a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale retenue par la société Victor Bellier Participation. Par suite, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’intention de la société requérante de recevoir une libéralité de la part de la société Adrien Bellier lors de la cession des titres en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Victor Bellier Participation est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 mars 2017, ainsi que, par voie de conséquence, des intérêts de retard mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à la société Victor Bellier Participation une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés à hauteur du dégrèvement d’un montant de 353 108 euros en droits et de 20 480 euros en pénalités prononcé en cours d’instance.
Article 2 : La société Victor Bellier Participation est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 mars 2017.
Article 3 : L’Etat versera à la société Victor Bellier Participation une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Victor Bellier Participation et à la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outremer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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