Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2509315 les 2 et 3 juillet 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 521-1, R. 521-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas enregistré sa demande d’asile en dépit des craintes dont il s’était prévalu lors de son audition et des démarches qu’il avait engagées en vue de déposer une telle demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une telle interdiction soit édictée à son encontre.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2025, qui ont été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2509471 le 4 juillet 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul objet de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 août 2025 à 13 heures :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de M. C, à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile valant titre de séjour et à la prise de toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le fichier système d’information Schengen ;
— les observations de Me Mirgodin, avocate commis d’office, représentant M. C ;
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe ;
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 22 décembre 1994, est entré en France le 18 juin 2025 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 29 juin 2025, il a été placé en centre de rétention administrative le 1er juillet 2025. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2509315, il demande l’annulation d’un premier arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, il demande l’annulation d’un second arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes susvisées n° 2509315 et 2509471 pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2509315 à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article R. 421-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès () des services de police ou de gendarmerie () en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code précité : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d’asile, notamment à l’occasion d’une interpellation, l’autorité de police a l’obligation de transmettre la demande au préfet compétent, lequel est tenu d’enregistrer cette demande et, hors les cas limitativement énumérés par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer une attestation d’enregistrement de la demande d’asile. Il résulte également de ces dispositions que lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger dispose d’un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la lecture en audience publique ou à la notification de celle de la Cour nationale du droit d’asile sous réserve des dérogations prévues par l’article L. 542-2 du même code. Ainsi, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
7. En l’espèce, M. C déclare être entré en France le 18 juin 2025 afin d’y solliciter l’asile et précise avoir entamé dès son arrivée des démarches en vue de déposer une telle demande. Il produit, au soutien de ses allégations, une capture-écran de deux messages reçus sur son téléphone le convoquant à un premier rendez-vous avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 23 juin 2025, auquel il indique au cours de l’audience publique ne pas avoir pu se rendre en raison de problèmes de santé, ainsi qu’à un second rendez-vous le 30 juin 2025, auquel il précise ne pas avoir non plus été en mesure de se rendre en raison de son interpellation survenue le 29 juin 2025, soit la veille de la date de cette convocation. En outre, M. C déclare, sans être contredit en défense par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instance n° 250315 et n’a pas versé au débat les pièces du dossier de l’intéressé, en particulier le procès-verbal de son audition du 29 juin 2025, avoir fait part de ses craintes en cas de renvoi de son pays d’origine et avoir indiqué aux services de police qu’il entendait déposer sa demande d’asile directement lors de cette audition du 29 juin 2025. Ainsi, et en l’absence d’éléments de nature à contredire les allégations sérieuses et circonstanciées dont il se prévaut, M. C devait être regardé comme ayant demandé l’asile à tout le moins lors de cette audition. En présence d’une telle demande formulée antérieurement à l’intervention de la mesure d’éloignement attaquée, il appartenait aux services de police de l’orienter vers l’autorité préfectorale afin qu’il puisse déposer cette demande. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C relèverait des exceptions prévues par les dispositions de ce code, le préfet du Val-d’Oise n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, prendre directement à l’encontre de la requérante une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions de la requête n° 2509471 à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant maintien en rétention administrative :
9. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d’asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l’article L. 754-3 du code, de la seule compétence du juge administratif. En cas d’annulation d’une telle décision, l’étranger doit immédiatement être mis en liberté et l’autorité administrative doit lui délivrer une attestation de demande d’asile. Les dispositions de l’article L. 754-3 du code s’appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 741-1 du même code de placer en rétention l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans, lorsque l’éloignement du demandeur demeure une perspective raisonnable et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement.
11. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer le maintien en rétention de M. C pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise a considéré que la demande formulée par l’intéressé n’avait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, dès lors notamment qu’il était en France depuis presque deux mois à la date de l’arrêté litigieux et qu’il y séjournait irrégulièrement depuis lors, qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et qu’il n’avait présenté cette demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C, qui a été placé en centre de rétention le 1er juillet 2025, a retiré son dossier d’asile le lendemain et a déposé sa demande le 3 juillet 2025, soit postérieurement à son placement en rétention en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C, qui déclare au demeurant être entré en France le 18 juin 2025, soit moins d’un mois avant l’édiction de la décision en litige, justifie avoir entamé des démarches en vue de déposer sa demande d’asile antérieurement à la notification le 1er juillet 2025 de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, eu égard aux rendez-vous auxquels il a été convoqué les 23 et 30 juin 2025, alors en outre qu’il soutient sans être contredit avoir sollicité l’asile lors de son audition du 29 juin 2025, également antérieure à la notification de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, et dès lors que la seule circonstance selon laquelle la demande de l’intéressé a été déposée postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle-seule, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa demande d’asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et présenterait un caractère dilatoire.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2509471, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a maintenu M. C en rétention administrative.
Sur l’injonction :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
14. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
15. En premier lieu, le présent jugement, qui annule notamment la décision de maintien en rétention contestée, a pour effet de mettre fin à la rétention dont fait l’objet M. C, sans qu’il soit besoin de prononcer une injonction à cette fin.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a introduit, le 18 juillet 2025, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de sorte que l’intéressé, qui n’entre pas dans les cas prévus à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5, justifie d’un droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci, en application de l’article L. 542-1 du même code également cité au point 5. Dans ces conditions, eu égard au motif qui constitue le fondement de l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 et eu égard, en outre, aux motifs de l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 521-7 du code précité, énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant cette attestation sans délai. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte.
17. En dernier lieu, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet M. C dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le fichier système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a maintenu en rétention administrative est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai au requérant l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le fichier système d’information Schengen.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. BousnaneLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2509315 et 2509471
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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