Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400440, M. B A, représenté par Me Alibhaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa réclamation du 4 décembre 2023 concernant les indus de revenu de solidarité active (RSA) et d’allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge au titre de la période d’octobre 2020 à juillet 2023 ;
2°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause ;
3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de motivation a été méconnue ;
— le droit à l’erreur a été méconnu ;
— la créance est prescrite ;
— les circonstances dans lesquelles il a été amené à prolonger son séjour à Maurice caractérisent la force majeure.
II – Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400449, M. B A, représenté par Me Alibhaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CAF de La Réunion du 2 juillet 2024 rejetant sa réclamation du 4 décembre 2023 concernant l’indu de prime de fin d’année 2022 ;
2°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Il soutient que :
— l’obligation de motivation a été méconnue ;
— le droit à l’erreur a été méconnu ;
— les circonstances dans lesquelles il a été amené à prolonger son séjour à Maurice caractérisent la force majeure.
III – Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400450, M. B A, représenté par Me Alibhaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CAF de La Réunion du 2 juillet 2024 rejetant sa réclamation du 4 décembre 2023 concernant l’indu de prime de fin d’année 2021 ;
2°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Il soutient que :
— l’obligation de motivation a été méconnue ;
— le droit à l’erreur a été méconnu ;
— les circonstances dans lesquelles il a été amené à prolonger son séjour à Maurice caractérisent la force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, commun aux trois instances, la CAF conclut au rejet des requêtes n° 2400440, n° 2400449 et n° 2400450.
Elle fait valoir que :
— la force majeure a été en fin de compte admise pour la période du maintien à Maurice entre mars 2020 et octobre 2021 ; par une nouvelle notification de dette en date du 8 juillet 2024, dûment motivée, les indus ont été précisés en excluant ladite période ;
— pour le surplus, il y a lieu de constater le caractère infondé des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme C, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses trois requêtes déposées le 8 avril 2024, qu’il y a lieu de joindre, M. A réitère devant le tribunal, suite au rejet implicite de ses réclamations adressées à la CAF le 4 décembre 2023, sa contestation des indus de prestations qui avaient été mis à sa charge à hauteur, respectivement, de 16 941,77 euros pour le RSA, de 3 798,00 euros pour l’ALS, de 152,45 euros pour la prime de fin d’année 2021 et de 152,45 euros également pour la prime de fin d’année 2022. Les indus litigieux résultaient de la remise en cause des droits de l’allocataire depuis octobre 2020, en considération d’un lieu de résidence se situant à Maurice et non à La Réunion.
2. Cependant, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la CAF a réexaminé les droits à prestations de M. A et a constaté par une nouvelle notification d’indu en date du 8 juillet 2024, après avoir admis que le maintien forcé de l’intéressé à Maurice à l’époque de la crise Covid-19 et jusqu’au mois d’octobre 2021 relevait de la force majeure, que seuls devaient être maintenus, outre les indus de prime de fin d’année 2021 et 2022, un indu de RSA fixé à 10 611,68 euros pour la période de novembre 2021 à juillet 2023 et un indu d’ALS fixé à 508,00 euros pour les seuls mois de novembre et décembre 2021. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet en tant qu’elle porte sur les indus de RSA et d’ALS qui avaient été mis à la charge de l’allocataire pour la période antérieure à novembre 2021.
3. Par ailleurs, s’agissant des indus de RSA et d’ALS maintenus à compter de novembre 2021 et des indus de prime de fin d’année 2021 et 2022, qui peuvent être regardés comme faisant encore l’objet d’une contestation alors même que l’intéressé n’a pas répliqué au mémoire en défense de la CAF faisant état du réexamen de ses droits, il y a lieu de donner acte à la CAF du bien-fondé de sa position selon laquelle le maintien à Maurice à la fin de l’année 2021, pendant toute l’année 2022 et pendant la plus grande partie de l’année 2023, ne relevait plus de la force majeure. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a constaté que M. A, qui ne justifiait pas de la condition d’une résidence principale sur le territoire français, ne pouvait bénéficier, en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation, ni du RSA ni de l’ALS pour les périodes visées par la notification d’indu du 8 juillet 2024. Par voie de conséquence, les indus de prime de fin d’année ont également été constatés à juste titre.
4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation, la CAF est fondée à soutenir que la formalité de motivation a été régulièrement accomplie à l’occasion de la notification d’indu du 8 juillet 2024, qui s’est substituée aux notifications d’indu initiales. Le moyen ne peut donc être accueilli.
5. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l’erreur et de la violation des règles de prescription ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur les indus de prestations autres que ceux ayant donné lieu à régularisation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A en tant qu’elles portent sur des indus de prestations ayant donné lieu à régularisation en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400440
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