Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Grebaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Grebaut, représentant M. A, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que M. A n’a jamais été condamné en France, a pleinement coopéré avec les autorités lors de sa garde à vue et que la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant tunisien né le 22 avril 2003 à Sfax, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec inscription dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. La décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’un passeport en cours de validité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. En premier lieu, en l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l’intéressé, qui déclare être rentré en France en 2019 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, notamment son père et son frère et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ce dernier n’étant pas tenu de préciser expressément qu’il a pris en compte le critère de la menace à l’ordre public, dès lors qu’il est sans objet s’agissant de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
9. En second lieu, M. A déclare être entrée en France depuis 6 ans, sans en justifier, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas cherché à régulariser son séjour, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que la présence de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle, et l’a inscrit dans le système d’information Schengen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2504205
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