Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 et complétée par des mémoires et des pièces enregistrés les 10 et 15 septembre 2025, M. A, actuellement en rétention au centre de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans et a signalé son nom dans le sis.
Il soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la décision :
' est prise par une autorité incompétente ;
' est dépourvue de motivation ;
' est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pu être préalablement entendu ;
' est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis longtemps, y a de la famille, a une pathologie psychiatrique et a été titulaire d’un titre de séjour ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est :
' prise par une autorité incompétente ;
' dépourvue de motivation ;
' illégale par voie d’exception ;
' est entaché " d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne pourrait bénéficier de son traitement médical dans son pays d’origine ;
— s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci est :
' prise par une autorité incompétente ;
' dépourvue de motivation ;
' illégale par voie d’exception ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
' elle est prise par une autorité incompétente ;
' elle est dépourvue de motivation ;
' elle est illégale par voie d’exception
' et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les raisons déjà exposées, celles-ci constituant des circonstances humanitaires.
Par des pièces enregistrées les 9 et 21 septembre 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant et l’ordonnance de maintien en rétention enregistrée le 11 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Senah, avocat de permanence représentant M. A, qui demande que les pièces versées au dossier par le préfet de l’Essonne soient écartées en raison de leur tardiveté ; il reprend les écritures et rappelle la teneur du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 juin 2023 en soulignant que l’état de santé du requérant n’a pas changé et que le préfet n’a pas exécuté ce jugement dès lors qu’il n’a pas procédé au réexamen qui lui était enjoint. Il insiste sur l’absence d’audition avant l’édiction de la décision attaquée en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquant qu’un tel vice de procédure est particulièrement constitué compte tenu du grand nombre d’années passées en France,
— les observations de M. A qui indique qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour au titre de sa pathologie ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les pièces médicales versées datent de 2023 et que le requérant a fait l’objet de 7 condamnations pénales et 25 signalements. Elle précise enfin que M. A n’ayant jamais habité l’Essonne, le préfet de l’Essonne n’était pas compétent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité congolaise, né le 27 juillet 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré sur le territoire français à l’âge de trois ans selon ses dires. Il est connu des forces de l’ordre pour plusieurs infractions de nature délictuelle et contraventionnelle. Le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. M. A demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur les conclusions tendant à écarter les productions du préfet de l’Essonne enregistrées le 22 septembre 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées avant l’audience et la clôture de l’instruction. Elles ont été communiquées sans délai à l’avocat de permanence, à 9h 15. Au surplus, compte tenu de l’encombrement des rôles, l’audience a commencé avec un retard d’une heure et demie, soit à 10h 30, laissant ainsi à toutes les parties tout le temps de prendre connaissance de l’ensemble de la procédure. Par suite, les conclusions tendant à écarter les pièces versées par le préfet de l’Essonne doivent être écartées et le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme B C, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation familiale et administrative de M. A. Elle énonce notamment les multiples condamnations de l’intéressé et ses nombreux signalements. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. S’il entend soutenir, à la barre, que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de son séjour et de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait dès lors qu’il est précisé dans la décision attaquée que M. A est arrivé en France avant l’âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. A se prévaut de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis l’âge de 3 ans et qu’il a de la famille en France.
7. Toutefois, non seulement il n’établit pas la durée de son séjour en France, mais, à la supposé établie, il n’établit pas davantage la nécessité de rester aux côtés de sa famille. En tout état de cause, il a été condamné à une amende par le tribunal de grande instance de Créteil le 26 juin 2018 pour usage illicite de stupéfiants, par le même tribunal le 17 octobre 2018 à 6 mois de prison pour conduite d’un véhicule sans permis et à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers, par le tribunal correctionnelle Saint-Nazaire le 22 mars 2019 à 2 mois de prison pour vol et violence, par le même tribunal le 22 mars 2019 à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour usage illicite de stupéfiants, rébellion en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, suivie d’un incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, et récidive d’outrage à agent ; enfin le tribunal judiciaire de Créteil l’a condamné le 7 décembre 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour violence en récidive sur personne dépositaire de l’autorité publique, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Parallèlement, il a fait l’objet de 25 signalements entre 2016 et 2024, nullement contesté à l’audience. Dès lors, compte tenu du comportement du requérant, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Celle ne méconnait donc pas les stipulations précitées, nonobstant sa pathologie dont il n’est pas établi par les documents produits qu’elle ne soit maîtrisée, M. A ne produisant aucune prescription médicale récente et indiquant à la barre qu’il est en bonne santé, avant de préciser qu’il prend des médicaments qu’il ne peut citer.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les motifs rappelés aux points 3 et 4, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
9. M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
10. Si M. A soutient que cette décision d’éloignement contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait bénéficier de son traitement, il ne produit aucun élément en ce sens. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Pour les motifs rappelés aux points 3 et 4, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
12. M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français
13. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
14. M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. A a déclaré être célibataire, qu’il a de la famille dans son pays d’origine, qu’il est en situation irrégulière en France. En tout état de cause, elle énumère les signalements de l’intéressé nombreux et répétés et justifient ainsi le trouble à l’ordre public que le comportement du requérant constitue. Elle est donc suffisamment motivée.
18. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
19. Dès lors que M. A ne dispose pas de délai pour son retour volontaire, le préfet était tenu de faire application de ces dispositions.
20. Enfin pour les motifs rappelés au point 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les circonstances de la durée de son séjour, au demeurant non établi, ne pouvant être regardées comme humanitaires compte tenu du trouble à l’ordre public que le comportement de M. A constitue.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
Chr. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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