Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2026, n° 2508639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… D… représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert vers Allemagne ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile et de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du même règlement ;
- il méconnaît l’article 7 du même règlement ainsi que l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté porté assignation à résidence :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. D…, absent, qui confirme ses écritures. Elle souhaite, plus particulièrement, insister sur la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le compte-rendu de l’entretien ne serait pas signé entachant ainsi sa régularité. Elle souhaite également insister sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il existe un risque de retour en Afghanistan pour le requérant en cas de transfert vers l’Allemagne en raison d’un accord bilatéral conclu entre ces deux États. Or, le requérant affirme être persécuté par les talibans ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient ses écritures en défense. S’agissant de la régularité de l’entretien réalisé, il indique que les initiales de l’agent apparaissent sur le document ainsi que le tampon de la préfecture. Par ailleurs, il affirme que la décision portant obligation de quitter le territoire allemand n’a pas été produite et que, concernant le risque de refoulement, il appartient au requérant de démontrer qu’il existe des défaillances systémiques en Allemagne dans l’examen des demandes d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, est entré en France le 5 novembre 2025 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2025, M. D… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des autorités françaises. Lors de la consultation du système d’information « Eurodac », il est apparu que M. D… avait déjà déposé une demande d’asile en Allemagne. Par deux arrêtés du 12 décembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer le requérant en Allemagne, en vue de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté de transfert :
En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… E…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions relevant de la procédure dite « Dublin III », dont les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de transfert attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / 3. (…) Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 10 novembre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, dans une langue qu’il a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié le 10 novembre 2025, d’un entretien individuel en langue dari. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui est identifié sur le résumé qui en a été établi, par ses initiales. Ce résumé comporte également un cachet de la préfecture. Au terme de cet entretien, le requérant a reconnu avoir été informé que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au regard des mentions figurant sur ce résumé, le préfet d’Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené de manière régulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. ». Aux termes de l’article 2 du règlement d’exécution UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) sur lesquelles elle se fonde. ».
10. Si M. D… soutient que ces dispositions ont été méconnues, il ne fait état d’aucun manquement dans la requête présentée par la France alors qu’il ressort des pièces du dossier que le document transmis correspond au formulaire type figurant à l’annexe III de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. D… soutient que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il risque le renvoi en Afghanistan. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Allemagne ne procéderait pas au traitement de sa situation dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen soulevé doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… E…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions relevant de la procédure dite « Dublin III », dont les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de transfert attaqué doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le BerreLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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