Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 mars 2024, n° 2103078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 août 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a renvoyé, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F B au tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 14 juin 2023 et le 1er mars 2024, Mme B, représentée par Me Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur du réseau général du réseau La Poste Seine-et-Eure a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 12 décembre 2019 ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique et à cette fin de désigner un expert psychiatre avec pour mission de procéder à son examen ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la procédure suivie est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a été informée de l’examen de son dossier par la commission de réforme que le 2 mars 2020 soit trois jours avant la réunion de la commission, en méconnaissance du délai de prévenance réglementaire ;
— il n’est pas établi que la commission de réforme aurait comporté en son sein un médecin spécialiste qui seul aurait pu éclairer la commission sur sa situation ;
— la décision rendue à la suite de la commission de réforme est intervenue dans un délai très bref ce qui ne lui a pas permis de demander communication de l’avis de la commission, lequel ne lui a d’ailleurs jamais été communiqué ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2021 et le 27 février 2024, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 26 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, fonctionnaire au sein de La Poste depuis le 7 septembre 1989, titulaire du grade d’agent technique et de gestion de niveau supérieur (ATGS) exerce les fonctions de chargée de clientèle au sein du bureau de Chartres les Epars. Le 16 décembre 2020, elle a fait parvenir un certificat médical d’accident de travail lui prescrivant, à raison de troubles anxieux suite à un accident de travail intervenu le 12 décembre 2019, un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2019. Après examen par un médecin agréé et recueil de l’avis de la commission de réforme, par une décision du 6 mars 2020, dont Mme B demande l’annulation, sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 décembre 2019 dont elle déclare avoir été victime a été rejetée.
2. Aux termes de l’article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « () les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, aux termes de l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mars 2020 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B déclare avoir été victime le 12 décembre 2019, dont la rédaction est pour le moins confuse, a été signée, ainsi que cela ressort de écritures en défense de la société La Poste par Mme D E en charge des relations sociales au sein de la Direction régionale de Réseau Seine-et-Eure, et non par M. C A directeur des ressources humaines. Toutefois, la compétence de Mme E ne saurait être déduite de la décision n° 352-02 du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur des ressources et appui aux transformations du réseau La Poste Seine-et-Eure a donné délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel au directeur des ressources humaines de la direction du réseau La Poste Seine-et-Eure, Mme E, responsable relations sociales, n’ayant pas qualité de directrice des ressources humaines. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait été bénéficiaire d’une délégation de signature à cette fin du directeur des ressources humaines. Cette compétence ne saurait davantage être déduite de l’attestation de l’intéressée, produite en défense, en l’absence de production de la délégation de signature correspondante.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2020 est entachée d’incompétence et doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision contestée et alors qu’en l’état du dossier aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli, le présent jugement implique seulement que la société La Poste procède au réexamen de la demande de Mme B de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 décembre 2019 dont elle déclare avoir été victime. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2020 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 12 décembre 2019 dont Mme B déclare avoir été victime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme B, de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 décembre 2019 dont elle déclare avoir été victime, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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