Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2206441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 13 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 du président du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle prévoit une prise en charge au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 29 septembre 2022, jour de consolidation de son état de santé, et précise qu’au-delà de cette date les arrêts de travail relèvent de la maladie ordinaire et n’accorde une période que de trois mois pour des soins post-consolidation ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de prendre une nouvelle décision qui ne prévoit pas qu’au-delà de la date de consolidation les arrêts de travail relève de la maladie ordinaire et une période de soins dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 en l’absence d’information et de consultation du médecin de prévention ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le département a considéré que la date de consolidation de son état de santé faisait obstacle à la poursuite de la maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l’hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— il a décidé de prolonger la reconnaissance de sa maladie professionnelle jusqu’à la date de sa reprise effective le 13 avril 2022 et a pris en charge des frais médicaux après le délai de trois mois annoncé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant Mme D, et celles de M. B, représentant le département de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, bibliothécaire territoriale du département de l’Hérault a été arrêtée pour maladie du 23 mars au 8 avril 2018 et du 26 novembre 2018 au 23 novembre 2019. Elle a, ensuite, été réintégrée dans l’exercice de ses fonctions en mi-temps thérapeutique et a été à nouveau arrêtée pour maladie du 16 avril 2020 au 10 janvier 2021. Après avis de la commission de réforme du 9 décembre 2020, le département a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 23 mars 2018. Le 29 septembre 2022, le conseil médical, en formation plénière, a rendu un avis sur le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie qu’il fixait à 20 % et sur la date de consolidation de son état de santé qu’il arrêtait au 29 septembre 2022. Par courrier du 12 octobre 2022, le département a informé Mme D qu’il décidait de suivre cet avis et prenait en charge ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 29 septembre 2022, la plaçait en congé de maladie ordinaire après cette date et lui accordait une période de trois mois de soins post-consolidation au titre de la maladie professionnelle. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle après la date de consolidation de l’état de santé :
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’avant même l’introduction du recours, le département de l’Hérault avait pris en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail de l’intéressée du 29 septembre au 7 décembre 2022 comme annoncé dans la décision du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le département avait implicitement mais nécessairement rapporté, au moins pour partie, la décision du 12 octobre 2022 laquelle n’avait pas reçu d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts de travail postérieurement au 29 septembre 2022 et jusqu’au 7 décembre 2022, date d’introduction de son recours, doivent être rejetées comme irrecevables.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement du recours présenté par Mme D, le département l’a placée en congé pour maladie professionnelle pour la période courant jusqu’au 13 avril 2022 date de sa reprise de fonctions. Dans ces conditions, le département a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 12 octobre 2022 pour cette période. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer s’agissant de la période couverte postérieurement à l’introduction du recours.
S’agissant de la prise en charge des soins post-consolidation :
4. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident. Doivent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Il résulte de la décision en litige que le département de l’Hérault a fixé à trois mois les soins post consolidation en lien avec la maladie professionnelle de Mme D. Cette dernière établit, contrairement à ce qu’affirme le département, que ce dernier a refusé de prendre en charge les frais qu’elle soutenait avoir déboursés en lien avec sa maladie professionnelle, au-delà du délai de trois mois fixée dans la décision. Dans ces conditions, le département a, ainsi que l’affirme Mme D, entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant par principe que des frais engagés au-delà de la date de consolidation de son état de santé puissent être regardés comme indemnisables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 en tant que le département de l’Hérault a fixé à trois mois la prise en charge des frais post-consolidation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le département de l’Hérault reprenne une décision quant à la prise en charge des soins post-consolidation de l’agent. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 12 octobre 2022 en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts de travails à compter du 7 décembre 2022.
Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 du président du conseil départemental de l’Hérault est annulée en tant qu’elle fixe à trois mois la prise en charge des soins post-consolidation.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de prendre une nouvelle décision conformément aux motifs énoncés au point 7 de la présente décision.
Article 4 : Le département de l’Hérault versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de l’hérault.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch.
2
sa
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