Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2512219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que, privée de son traitement, elle se trouve dans une situation financière très difficile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui interdit d’exercer une autre activité rémunérée durant la période d’éviction du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé ;
- la décision attaquée a été régulièrement prise.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à 11 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, représentant Mme B…, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et indique reprendre les moyens de la requête au fond tirés de l’incompétence du signataire, de l’absence de matérialité des griefs et de disproportion de la sanction retenue ;
- les observations de Me Wojcik, substituant Me Guilmain, représentant le centre hospitalier de Tourcoing, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire du grade d’aide-soignant, est employée par le centre hospitalier de Tourcoing depuis 1997 et occupe plus précisément ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Isabeau du Bosquel. D’abord suspendue de ses fonctions pour permettre la réalisation d’une enquête administrative, Mme B… a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 20 octobre 2025, dont Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le directeur général du centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de six mois, pour des motifs tirés de l’absence de respect des temps de pause, induisant une désorganisation de certaines tâches, de manquements à l’obligation de réserve, manifestés par des propos agressifs et des pressions exercées sur ses collègues et de mauvaise volonté dans l’accomplissement de ses missions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige ayant pour effet de priver Mme B… de toute rémunération pour une durée d’un an, la présomption d’urgence trouve à s’appliquer. Le centre hospitalier, qui se borne à faire valoir que Mme B… ne démontre pas que l’exécution de la décision la place dans une situation financière difficile et qu’une réintégration anticipée aurait un effet désastreux sur l’image de la direction, ne renverse ainsi pas cette présomption et il y a lieu de retenir que la condition tenant à l’urgence à statuer se trouve remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier de Tourcoing doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par le centre hospitalier de Tourcoing.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier de Tourcoing est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tourcoing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Tourcoing.
Lille, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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