Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 nov. 2025, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2024 et 17 juin 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement, à compter de sa date de notification après refus définitif de titularisation dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de sa demande de titularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 26 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale a prononcé le licenciement de Mme A… après refus définitif de sa titularisation mentionne les voies et délais de recours exigée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Mme A… disposait d’un délai de deux mois pour contester cet arrêté. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête, introduite le 11 février 2024, sont tardives. La requête de Mme A…, étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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