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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2407968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et
26 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Amari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Canadas, substituant Me Amari, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue wolof, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 14 août 1988 à Dakar (Sénégal), déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2013, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a bénéficié de titres de séjour entre le 28 mai 2014
et le 2 juillet 2019. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 3° et 5° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ses condamnations pénales et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. B se prévaut de ses relations privées et personnelles sur le territoire français ainsi que de la présence de son enfant mineur, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels adressés par son ancienne conjointe au préfet de la Haute-Garonne en mars 2024, qu’une procédure de divorce a été initiée par celle-ci. S’il produit une demande de délivrance d’un permis de visite du 17 avril 2024 ainsi qu’une lettre du 14 novembre 2024 aux termes de laquelle cette dernière accepte de l’héberger à son domicile dans le cadre d’un aménagement de peine, il ne produit aucun élément permettant d’établir que la procédure de divorce initiée a été abandonnée. Dès lors, le caractère stable et ancien de cette relation ne saurait être regardé comme établi. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2020, que M. B n’exerce pas l’autorité parentale sur sa fille, que la résidence de cette dernière est fixée au domicile de sa mère et qu’il ne l’a rencontrée qu’une seule fois lorsqu’elle avait l’âge de cinq mois. Si ce jugement autorise également M. B à exercer un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois durant douze mois, il n’allègue ni n’établit l’avoir exercé. La seule circonstance qu’il ait réalisé des virements bancaires ponctuels entre les mois de mai 2023 et avril 2024 au bénéfice de sa fille est insuffisante, à elle-seule, pour établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, s’il produit des attestations de réussite à des sessions d’examen pour l’obtention d’un certificat de compétence professionnelle en maçonnerie et des bulletins de paie de décembre 2023 et janvier 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de son bulletin n°2 ainsi que d’une fiche pénale, que M. B a été condamné à trois reprises, entre le 30 janvier 2019 et le 15 avril 2024, pour des faits de recel provenant d’un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, aggravée par deux circonstances, en état de récidive légale. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. B sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article
L. 612-2 et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. B se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Enfin, aux termes de l’article L. 612-3
du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ainsi que sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante en l’absence de présentation de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. B soutient que le risque de fuite n’est pas établi, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En unique lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En second lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Amari et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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