Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2510653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du maire de la commune de Miribel (01) du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision du 26 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Miribel de reconsidérer sa position au regard du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Miribel à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 septembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête, en produisant toute pièce justifiant de ce que l’introduction de sa requête avait été précédée de la procédure de médiation préalable obligatoire en lui précisant qu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. »
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) / 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ».
La requête introduite le 18 août 2025 par Mme B…, agent de maitrise principal tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du maire de la commune de Miribel du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux, est relative à la contestation, par un agent public, d’une décision administrative individuelle défavorable concernant son traitement, lequel représente un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Alors qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date du présent litige, la commune de Miribel avait adhéré à la convention relative à la médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du l’Ain, cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d’une médiation assurée par ce centre de gestion. Mme B… n’a pas, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat, le 4 septembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, et dont il a été accusé lecture le 5 septembre 2025 à 16h28, justifié avoir, avant l’introduction de sa requête, ainsi saisi le médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B… en toutes ses conclusions et de transmettre celle-ci, en application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au médiateur de centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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