Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale de La Réunion à l’indemniser des préjudices résultant des conditions de sa prise en charge médicale et d’ordonner l’arrêt du traitement médicamenteux qui y est mis en œuvre.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure d’isolement et de contention dont peuvent faire l’objet, en application de l’article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes de mainlevée de ces mesures et des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions.
4. La requête de M. A B, qui tend à obtenir, d’une part, réparation des préjudices résultant de son hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au sein de l’établissement public de santé mentale de La Réunion et, d’autre part, l’arrêt du traitement médicamenteux qui y est mis en œuvre, relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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