Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2507706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Do Rogeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir la régularité administrative de son séjour et la poursuite de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour depuis le 24 juin 2025, alors même que sa demande de renouvellement est en cours d’instruction depuis le 8 novembre 2024 ; l’absence de récépissé peut entraîner des conséquences immédiates telles que la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la perte du droit de travailler ; cette situation administrative génère une insécurité juridique et résulte de la seule carence de l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est indispensable pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de maintenir l’exercice de ses droits fondamentaux ; elle ne dispose pas d’autre voie de droit lui permettant de faire cesser la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve ;
- sa situation administrative ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’une demande de renouvellement de titre de séjour doit donner lieu à la délivrance d’un récépissé au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en vertu de l’article R. 431-20 du même code, l’administration est tenue de délivrer des attestations de prolongation successives tant qu’aucune décision définitive n’a été prise sur la demande de titre de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 531-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’une convocation a été communiquée à la requérante afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile u même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
4. Mme A… C… née B…, née le 30 avril 1962, de nationalité syrienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2024. Dans l’attente de l’instruction de sa demande, elle s’est vue délivrer deux attestations de prolongation d’instruction valables du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025 et du 25 mars au 24 juin 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par Mme C… dans les délais impartis est complète, le préfet était tenu de mettre à sa disposition, via le téléservice mentionné au premier alinéa du même article, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Si le préfet de la Gironde établit avoir convoqué Mme C… le 25 novembre 2025 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été destinataire d’une attestation de prolongation de l’instruction permettant de justifier de la régularité de son séjour. Dès lors que Mme C… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. En outre, sa demande est utile compte tenu de la nécessité de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
7. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Do Rogeiro, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Do Rogeiro, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C… une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Do Rogeiro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Do Rogeiro, avocat de Mme C…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Do Rogeiro et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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