Rejet 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juil. 2024, n° 2404391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l’arrêté n°2024-657 du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de La Teste de Buch a règlementé l’accès au massif forestier à partir u 1er juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune de La Teste de Buch à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne précisant pas sur un plan les chemins d’exploitation forestiers qui auraient éventuellement fait précédemment l’objet d’une autorisation des propriétaires pour les ouvrir à la circulation publique, cet arrêté porte atteinte à son droit de propriété ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— il méconnait les dispositions de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2005, qui énonce une interdiction totale de circulation et de stationnement des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ;
— il est entaché d’incompétence négative, le maire ouvrant ainsi le massif à la circulation du public en dépit de la dangerosité du site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que soit suspendu l’exécution de l’arrêté contesté, M. B fait valoir qu’il porte atteinte à son droit de propriété. Il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté que la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont autorisés sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et autres sentiers, exclusivement ouverts au public, à l’exception des propriétés du Conservatoire du littoral, dans le massif forestier de la commune de La Teste de Buch sinistré par l’incendie de l’été 2022. Ainsi, M. B, qui se borne à indiquer qu’aucune carte recensant les chemins privés n’est annexée à cette décision et que cette situation serait de nature à créer un trouble à l’ordre public, n’établit nullement que l’exécution de l’arrêté en litige porte à sa situation ou à ses intérêts une atteinte grave et immédiate dans des conditions propres à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet arrêté soit suspendue.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
C. DE GELAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Document administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Accès ·
- Secret ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication ·
- Administration ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réalisation
- Droit local ·
- Constitutionnalité ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Question ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Naturalisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Apatride
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Propos ·
- Procédure judiciaire ·
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Enseignant ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Formalité administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.