Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient que :
- elle a déposé en 2021 une demande de naturalisation ;
- les 10 mars et 19 août 2022, elle a été invitée à fournir deux documents et les déposer sur la plateforme dédiée ;
- le certificat de scolarité de sa neuvième année d’enseignement, témoignant de cinq années de scolarité en langue française et a fortiori de son niveau de langue, n’a pas dû être téléchargé au moment de son dépôt sur la plateforme ;
- arrivée en France en 1984, elle a toujours travaillé sans aucune interruption même durant la période de crise sanitaire ; son mari, de nationalité française depuis 2021, et elle-même ont fourni tous les efforts possibles et nécessaires afin d’éduquer au mieux leurs enfants, français également, et contribuer à leur réussite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne en défense, que le 10 mars 2022, Mme B… a été mise en demeure de produire la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation, un justificatif des cinq dernières années de scolarisation dans un établissement enseignant en français, la copie intégrale de l’acte de mariage et sa traduction en cas d’acte étranger et une pièce d’identité du conjoint.
Il ressort également des pièces du dossier que, en ce qui concerne le justificatif des cinq dernières années de scolarisation dans un établissement enseignant en français, Mme B… a répondu le 26 avril 2022 en indiquant qu’ « à défaut de pouvoir fournir un justificatif des cinq années de scolarisation dans un établissement enseignant en français, vous trouverez en pièce jointe une attestation de mon employeur justifiant d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire », document qui a été rejeté le 19 août 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne.
En se bornant à soutenir qu’« il semblerait donc que mon certificat de scolarité (…) n’ait pas été téléchargé au moment de son dépôt sur la plateforme » et à produire dans le cadre de la présente instance un certificat de scolarité au titre de l’année scolaire 1979/1980 en original et sa version traduite en français, Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir transmis l’ensemble des pièces complémentaires exigées. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle est arrivée en France en 1984, qu’elle a toujours travaillé, y compris durant la période de crise sanitaire en tant qu’agente d’entretien, qu’elle et son mari, français depuis 2021, ont fourni tous les efforts possibles et nécessaires afin d’éduquer au mieux leurs enfants, français également, et contribuer à leur réussite, l’un devenu ingénieur, l’autre-professeure. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite sa demande, faute qu’aient été accomplies les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réalisation
- Droit local ·
- Constitutionnalité ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Question ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Haïti ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Santé
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Attribution ·
- Traités européens ·
- Organisation judiciaire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Document administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Accès ·
- Secret ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication ·
- Administration ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Naturalisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Apatride
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Propos ·
- Procédure judiciaire ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.