Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025, 19 novembre et 23 novembre 2025, le groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois, représenté par ses co-secrétaires, M. C… D… et Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° PC 034 145 21 M0118 en date du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a délivré un permis de construire à la société FDI Habitat en vue de la construction d’une gendarmerie, n° PC 034 145 21 M0120 en date du 21 juin 2024 par lequel le Préfet, au nom de la commune de Lunel, a délivré un permis de construire à la Société SNC IP2T – FDI Promotion – Icade Promotion pour la construction d’un ensemble immobilier EHPAD et le permis d’aménager n° PA 034 145 21 M0003 délivré le 14 juin 2024 pour des projets relatifs au Mas de Fourques.
Par un courrier du 1er septembre 2025, dont le requérant a accusé réception le 6 octobre 2025, le groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une copie des décisions attaquées ou un document justifiant de la date du dépôt de leur demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par envoi télé-Recours le 1er septembre 2025 et réceptionnée le 6 octobre 2025, le groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe local EELV Les Écologistes du Lunellois.
Copie en sera adressée à la commune de Lunel et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M. E…
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