Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2601678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses droits d’être entendu et informé n’ont pas été respectés ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence en vertu de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne ; cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre critères qu’il édicte n’ont pas été pris en compte ; il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-tunisien ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Ghelma, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu et d’être informé qu’il tient du droit de l’Union européenne, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 28 janvier 2025, que M. B… a été entendu par la gendarmerie de Bonneville sur sa situation administrative. Il a, à cette occasion, été interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre et a pu présenter ses observations en précisant qu’il n’avait rien à ajouter à l’issue de son audition. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit d’être informé et d’être entendu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire échec à la mesure d’obligation de quitter le territoire français entreprise par l’arrêté attaqué. Il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète a vérifié son droit au séjour avant de prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, M. B…, qui est entré en France à l’âge de 23 ans, est présent sur le territoire français depuis 3 ans à la date de l’arrêté contesté et a vécu en France de manière irrégulière depuis son arrivée. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence en France de son frère mais dispose de liens familiaux dans son pays d’origine, à savoir ses parents et ses sœurs. S’il se prévaut de son insertion professionnelle dans un métier qu’il dit en tension, il apparaît qu’il a travaillé sans autorisation pendant plusieurs années et à ce titre ne saurait se prévaloir d’une insertion par le travail. Dans ces conditions, en adoptant l’arrêté contesté, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu des éléments de faits rappelés aux points précédents et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de la Haute-Savoie a relevé que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait été sur le point de déposer une demande de titre de séjour n’est pas établie par le formulaire de demande de titre de séjour qu’il produit en l’absence de justification d’une prise de rendez-vous. Ainsi, le requérant n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de l’arrêté attaqué. La préfète aurait pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en ne se fondant que sur ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, cette décision n’étant pas illégale, elle n’entache pas la mesure d’obligation de quitter le territoire français d’illégalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de leur illégalité par la voie de l’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour adopter la décision contestée, la préfète de la Haute-Savoie a relevé que bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… est présent en France de manière irrégulière depuis 3 ans et dispose de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Ce faisant, la préfète a analysé l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu des conditions de séjour de M. B… et des liens qu’il conserve en Tunisie, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ou entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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