Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2401456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune de Brienon-sur-Armançon à sa demande de communication du permis de construire initial relatif au magasin de l’enseigne E. Leclerc sis route de Joigny et de l’entier dossier afférent ;
2°) de faire injonction à la commune de Brienon-sur-Armançon de lui communiquer ces documents, de préférence par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents demandés sont communicables de plein droit en vertu des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont donc été méconnues ;
— la commune n’oppose aucune circonstance faisant obstacle à leur communication.
La requête a été communiquée à la commune de Brienon-sur-Armançon, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 30 octobre 2023, M. B a demandé au maire de la commune de Brienon-sur-Armançon l’accès au dossier du permis de construire initial délivré vers 2007 en vue de la construction du centre commercial de l’enseigne E. Leclerc sis route de Joigny. En l’absence de réponse, il a saisi, le 23 janvier 2024, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a estimé, dans un avis émis le 25 mars suivant, que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables, sous les réserves d’usage concernant la protection du secret de la vie privée. Le maire de Brienon-sur-Armançon ayant néanmoins conservé le silence, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 23 mars 2024, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’article L. 311-6 de ce code dispose : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication () des arrêtés municipaux. / () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ».
4. Si l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d’accès aux actes des communes, distinct du régime général d’accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L. 311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial, ni imposer à l’administration des difficultés matérielles excessives pour satisfaire aux demandes dont elle est saisie.
5. S’agissant d’un permis de construire, le droit d’accès aux arrêtés municipaux institué par l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales concerne l’autorisation d’urbanisme elle-même, mais également la demande établie par le pétitionnaire et l’ensemble des pièces annexes prévues par le code de l’urbanisme. L’accès aux autres documents administratifs figurant dans le dossier relatif à ce permis, tels, par exemple, les courriers de procédure ou autres échanges de correspondance, les avis recueillis par l’autorité compétente ou d’éventuelles annexes non imposées par la réglementation d’urbanisme, relève quant à lui du régime du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et dès lors que la commune de Brienon-sur-Armançon n’oppose aucune circonstance faisant matériellement obstacle à la communication des documents sollicités par M. B, ce dernier a droit, que ce soit au titre de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ou au titre de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication de l’entier dossier du permis de construire initial délivré en vue de l’édification du magasin E. Leclerc sis route de Joigny. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Brienon-sur-Armançon à sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune de Brienon-sur-Armançon communique à M. B l’entier dossier du permis de construire initial délivré par son maire en vue de l’édification du magasin de l’enseigne E. Leclerc sis route de Joigny, après occultation, suivant les modalités définies par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 25 mars 2024, des données protégées par le secret de la vie privée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d’un mois pour y satisfaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. B de la somme réclamée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le maire de Brienon-sur-Armançon, le 23 mars 2024, à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Brienon-sur-Armançon de communiquer à M. B l’entier dossier du permis de construire initial relatif à l’édification du magasin de l’enseigne E. Leclerc sis route de Joigny, après occultation, suivant les modalités définies par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 25 mars 2024, des données protégées par le secret de la vie privée, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Brienon-sur-Armançon versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Brienon-sur-Armançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Permis d'aménager ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadre
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Quotient familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Eau minérale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Haïti ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Santé
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Attribution ·
- Traités européens ·
- Organisation judiciaire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réalisation
- Droit local ·
- Constitutionnalité ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Question ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.