Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 mai 2025, Mme B… D… veuve A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise à classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas mention du fait qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a produit la décision demandée par le préfet et dont l’absence de communication est le motif du classement sans suite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ne délivre des actes d’état civil que depuis 2015 et que s’étant vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire antérieurement à cette date, elle ne pouvait pas fournir le document demandé alors qu’à l’inverse, elle a démontré la réalité de son identité et de sa filiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que le dossier de la requérante a fait l’objet d’une erreur administrative et que l’instruction de son dossier va donc être reprise.
Par un courrier du 24 septembre 2025, Mme D… veuve A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à conformer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, Mme D… veuve A… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de Mme D… veuve A… de de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une
somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D… veuve A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme D… veuve A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… veuve A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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