Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C E, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois, et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dans la mesure où le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des critères pouvant justifier une interdiction de retour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les observations de Me Romer, avocate de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité saint-lucienne, né le 4 octobre 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mars 2025, par une embarcation de fortune, sans être muni d’un passeport en cours de validité. Il a été interpellé par les forces de l’ordre, le 20 mars 2025, aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français. Par une décision du 20 mars 2025, le préfet de la Martinique a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 3 mois. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2025-02-10-00001 du 10 février 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs et accessible au juge comme aux parties, M. B D, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme G H, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. I F, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A, Mme H et M. F n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, M. D était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’obligation de quitter le territoire français. En particulier, contrairement à ce que soutient M. E, la décision mentionne que celui-ci a déclaré vivre en couple avec une ressortissante française, dont il attendrait un enfant, mais précise que les liens personnels et familiaux de M. E sur le territoire français ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables, pour faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. E expose qu’il vit en couple avec une ressortissante française, dont il attendrait un enfant, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations, ni ne précise la durée depuis laquelle il entretiendrait cette relation. En outre, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. E n’était présent sur le territoire français que depuis une semaine. Compte tenu de cette très brève durée de séjour, M. E ne justifie pas d’une vie privée et familiale effective sur le territoire français, et il n’est pas contesté qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident notamment ses deux autres enfants. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité du refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne comporte aucune indication sur le ou les motifs pour lesquels le préfet de la Martinique a refusé d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire de 30 jours. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à contester la légalité de la décision, par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre de cette décision, la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulée, en tant qu’elle refuse d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de M. E sur le territoire français pendant une durée de 3 mois, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour édicter à l’encontre de M. E la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois, le préfet de la Martinique a pris en compte l’ensemble des 4 critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen de l’erreur de droit soulevé sur ce point n’est pas fondé et doit ainsi être écarté.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été évoqué notamment au point 6 ci-dessus, M. E ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français, ni de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois, durée largement inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. D était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 20 mars 2025 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : [] 3° aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
18. Il résulte des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvrent notamment un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l’étranger pour exercer utilement ce recours, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les mesures d’éloignement et, par suite, exclure l’application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant celles de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, de la méconnaissance de ces dispositions.
19. En troisième lieu, la décision du 20 mars 2025, fixant le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français, en tant qu’elle refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision de refus de délai de départ volontaire, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière, et, en particulier, n’implique nullement que M. E se voie délivrer un titre de séjour, ni même que sa situation au regard de son droit au séjour soit réexaminée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. E, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2025 du préfet de la Martinique est annulée, en tant qu’elle refuse d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire.
Article 2 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Martinique.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit local ·
- Constitutionnalité ·
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Question ·
- Statut ·
- Reconnaissance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Haïti ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Attribution ·
- Traités européens ·
- Organisation judiciaire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Permis d'aménager ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Document administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Accès ·
- Secret ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication ·
- Administration ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Naturalisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Apatride
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Propos ·
- Procédure judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.