Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 août 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2501023, M. A C, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 décembre 2024 prononçant sa mise à la retraite d’office par mesure disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et de l’empêcher de faire face à ses charges familiales ;
— le principe « non bis in idem » a été méconnu dès lors que le changement d’affectation intervenu en novembre 2022, décidé sur la base des mêmes faits, a le caractère d’une sanction déguisée ;
— en tant qu’elle prend en compte les faits pour lesquels il avait fait l’objet d’un simple « rappel à la règle » en juillet 2022, la sanction repose sur un motif erroné ;
— la sanction de mise à la retraite d’office constitue une sanction disproportionnée ;
— il n’a pas été informé du droit de se taire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2501216 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Dugoujon, avocat de M. C, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par arrêté du 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. C, major de police, la sanction de la mise à la retraite d’office. Cette sanction, conforme à l’avis du conseil de discipline, tend à lui faire grief d’avoir mis en place, sur une longue période, un système d’absences indues au profit de certains de ses subordonnés et de s’être lui-même fait remarquer par des absences ou retards injustifiés. Par la présente requête, M. B demande la suspension de cette mesure d’éviction.
3. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens invoqués par M. C dans sa requête au fond, notamment le moyen tiré de la violation de la règle « non bis in idem » et le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de mise à la retraite d’office, soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux.
4. Par suite, alors même que l’intéressé justifie d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation et que l’intérêt public invoqué par l’administration ne peut, en l’espèce, être regardé comme déterminant dans le cadre de la problématique de l’urgence, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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