Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gnou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de maintenir les conditions matérielles d’accueil de M. A ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 950 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le refus de bénéficier des conditions matérielles d’accueil présente un caractère abusif ; tant le droit européen que la loi française ne distingue pas selon que le demandeur d’asile est en procédure normale ou en procédure accélérée pour l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 550-1, L. 551-3, L. 551-8 à L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ; n’entrant dans aucun des cas énumérés par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII était tenu de maintenir les prestations définies par l’article L. 551-13 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Gnou, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, que l’état de santé de M. A, lequel est atteint de trois pathologies, est précaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. A, ressortissant congolais, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Aux termes de son article R. 522-1 : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé « . Aux termes de son article D. 551-17 : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Selon l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () ".
4. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le directeur territorial de l’OFII doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ».
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé, notamment, dans le cas d’une demande de réexamen d’une demande d’asile. Par suite, contrairement à ce qu’il prétend, la seule circonstance que M. A bénéficie, le temps de ce réexamen, d’un droit au maintien sur le territoire français n’implique pas nécessairement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans les conditions fixées par l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A et à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité, alors même que la décision attaquée a été prise à la suite de l’entretien de vulnérabilité. Si le requérant indique à l’audience souffrir de trois pathologies, l’avis émis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 mars 2025 a déclaré le requérant au niveau 1 de vulnérabilité, en indiquant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence » et qu’une prise en charge spécialisée était disponible en médecine de ville. Ainsi, à défaut de précisions ou documents sur les pathologies qui l’affectent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant par la décision contestée de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité. Les moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la condamnation aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gnou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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