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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé 273 rue Carnoy à Lambersart ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision a pour effet de la priver de logement avec ses sept enfants, alors que ses ressources ne lui permettent pas de trouver un logement locatif ; au surplus, elle est demandeuse d’hébergement d’urgence depuis le 15 novembre 2019 ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, qu’elle est apatride, que son plus jeune enfant est âgé de 7 mois et que le local qu’elle occupe n’est pas le domicile des propriétaires ;
- il n’est pas établi qu’elle est entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été affichée en mairie et sur les lieux, que le préfet n’a pas procédé à l’évaluation de sa situation personnelle et familiale et qu’il n’est pas établi qu’elle est entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2511082 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant Mme A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La décision attaquée a pour effet de priver de tout lieu d’hébergement Mme A… et ses sept enfants, dont le plus jeune est âgé de sept mois. Il résulte de l’instruction que les démarches presque quotidiennes de Mme A… pour accéder à un hébergement d’urgence dans le cadre du dispositif 115 n’ont jamais abouti. Sa situation ne peut donc pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Nord en défense, être regardée comme lui étant entièrement imputable. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) ».
Les moyens tirés de l’erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme A… s’est introduite ou maintenue dans le logement appartenant à la commune de Lambersart à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et de l’erreur manifeste d’appréciation paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 doit être suspendue.
La présente ordonnance admet Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ekwalla-Mathieu de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 7 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ekwalla-Mathieu une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 8 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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