Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2307193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307193 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de faire droit à sa demande.
Il soutient que sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente dès lors qu’il est hébergé en logement de transition depuis plus de dix-huit mois, et que la commission ne pouvait rejeter sa demande en estimant que des démarches préalables seraient nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi le 16 mai 2023 la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de M. B qui, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. ().
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours amiable de M. B, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 18 juillet 2023, que, s’il justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois, l’intéressé n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social. Il ressort, ainsi, des termes mêmes de la décision attaquée qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. B remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines s’est, à tort, fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet des Yvelines se prévaut de nouveaux motifs tirés de ce que M. B n’apporte pas de justificatif pouvant démontrer des démarches visant à obtenir un logement par ses propres moyens et de ce que ses ressources financières lui permettent de se reloger par ses propres moyens. Toutefois, il ne peut pas utilement opposer le premier motif dès lors qu’il dispose d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois. Il ne peut pas davantage utilement se fonder sur le second motif dès lors qu’il ne fait pas partie de ceux permettant de refuser une demande de logement en application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation des Yvelines reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Yvelines, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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