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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 avr. 2025, n° 2402153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 21 novembre 2024 et le 14 février 2025, la commune de Saint-Mexant, représentée par Me Juilles, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant la salle des fêtes communale, sise 3 place du 27 mai 1943.
Elle soutient que :
— la maîtrise d’œuvre du projet de rénovation de la salle des fêtes de la commune de Saint-Mexant a été confiée à un architecte, et, dans ce cadre, les prestations ont été réparties en 13 lots ;
— le lot n° 8 comportant plâtrerie, peinture faux-plafond et le nettoyage final du chantier a été confié à la SAS Talamona, par un acte d’engagement signé le 23 juin 2022, tandis que le lot n° 9 comportant les revêtements de sols carrelage-faïence a été confié à la Sarl Sols et Peintures Briviste, par un acte d’engagement du même jour ;
— peu après la fin des travaux, des tâches d’efflorescences de couleur blanchâtre sont apparues sans qu’aucun nettoyage ne puisse les faire disparaître, le phénomène après réception s’étendant sur l’intégralité du sol de la salle, des sanitaires et de la cuisine ;
— le fournisseur du revêtement de sol, la société Marazzi Group, a été informé de la situation le 1er décembre 2022 et a établi une fiche de prescription visant à supprimer toutes les tâches ;
— les opérations réalisées en suivant lesdites prescriptions n’ont pas permis de parvenir à un résultat satisfaisant, les désordres comprenant des auréoles plus foncées que le carreau, des traces blanches de type efflorescence, des traces de trainées sombres et une différence de brillance entre les carreaux ;
— une expertise amiable a été réalisée le 22 juillet 2024 et a procédé à plusieurs tests de nettoyage sur le sol qui n’ont pas permis d’effacer les diverses traces affectant le carrelage, cet état de fait a été consigné au sein d’un constat d’huissier dressé les 24 et 31 juillet 2024 et donne son utilité à la mesure d’expertise sollicitée ;
— par courrier du 17 octobre 2024, la commune de Saint-Mexant a prolongé la garantie de parfait achèvement due par la SARL Sols et Peintures Briviste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, M. B A, entrepreneur individuel, représenté par Me Dasse, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, demande de préciser les conditions de mise en œuvre de l’expertise, de mettre à la charge de la commune requérante les frais de l’expertise et à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la société d’assurance Groupama Centre Atlantique, représentée par la SCP Moins et associé, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande ;
2°) à titre subsidiaire, demande à ce que les conditions d’exécution de l’expertise soient précisées, d’enjoindre à la SAS Talamona et à la société Marazzi Group d’attraire au procès leurs assureurs responsabilité civile et responsabilité civile décennale et à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir, d’une part, qu’il apparait prématuré que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire des assureurs de responsabilité civile décennale, notamment compte tenu de l’extension cette garantie et, d’autre part, que cette garantie n’a pas vocation à couvrir des désordres purement esthétiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la société Marazzi Group, représentée par Me Barthélémy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Mexant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité en ce qu’une expertise amiable concluante a été préalablement organisée sur les lieux, permettant au carrelage de retrouver son aspect neuf, les désordres ayant été causés par un défaut d’entretien spécifique inhérent au type de carrelage choisi par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la SAS Talamona, représentée par Me Plas, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, demande de préciser les conditions de mise en œuvre de cette dernière, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mexant les frais et à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
La requête a été communiquée à la SARL Sols et Peintures Briviste, à la MAF, à l’agence Point P Malemort, à la société Seb Céramique, à la société d’assurance Groupama d’Oc, à la compagnie d’assurance Axa France IARD et à la société Cool’s Nettoyage, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Saint-Mexant demande la désignation d’un expert aux fins qu’il se prononce sur l’origine des désordres affectant la salle des fêtes communale sise 3 place du 27 mai 1943. Elle indique que les traces maculant le carrelage de la salle des fêtes sont apparues postérieurement à la rénovation de celle-ci et sont susceptibles d’avoir été causées, par l’un des cocontractants de la commune, lors de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la commune de Saint-Mexant revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’injonction :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions de la société Marazzi Group tendant à ce qu’il soit mis à la charge la commune de Saint-Mexant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, domicilié 419 rue du bout du Mas, Flottes, à Pradines (46090) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 3 rue du 23 mai 1947, sur la commune de Saint-Mexant, entendre les parties en leurs explications et observations, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, établir tous plans, croquis, schémas, photographies, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance et tenter de concilier les parties ;
3°) opérer des constats sur site, en décrivant notamment les sols, indiquer la date de première apparition, la nature et l’importance et, fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination et donner son avis sur ce point ;
4°) donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre, si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, indiquer pour chaque désordre s’il était apparent ou prévisible au moment des opérations de réception ;
5°) décrire les travaux de nature à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Saint-Mexant, de M. B A, de la société d’assurance Groupama Centre Atlantique, de la société Marazzi Group, de la société Marazzi France Trading, de la société par actions simplifiée Talamona, de la Sarl Sols et Peintures Briviste, de la MAF, de l’agence Point P Malemort, de la société Seb Céramique, de la société d’assurance Groupama d’Oc, de la compagnie d’assurance Axa France IARD et de la société Cool’s Nettoyage.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 15 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mexant, à M. B A, à la société d’assurance Groupama Centre Atlantique, à la société Marazzi Group, à la société Marazzi France Trading, à la société par actions simplifiée Talamona, à la Sarl Sols et Peintures Briviste, à la MAF, à l’agence Point P Malemort, à la société Seb Céramique, à la société d’assurance Groupama d’Oc, à la compagnie d’assurance Axa France IARD et à la société Cool’s Nettoyage, et à M. C, expert.
Fait à Limoges, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E
cg
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