Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2526151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante sri-lankaise née le 28 janvier 1983, est entrée en France en 2013 pour y rejoindre son époux qui avait alors le statut de réfugié et fut mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour. Par une décision du 27 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l’époux de la requérante. Mme D…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024, reçut une notification de la plateforme ANEF le 22 mai 2024 l’informant qu’elle pouvait déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur cette même plateforme, ce qu’elle fit le 25 mai 2024. Cette demande a toutefois fait l’objet d’un classement pour le motif que son époux n’avait plus le statut de réfugié et fut invitée à attendre une convocation pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle fut reçue le 28 avril 2025 pour le dépôt d’une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Lors de ce rendez-vous, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Toutefois, il est constant qu’elle avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale », et que le dépôt d’une telle demande, en vertu des dispositions citées au point 2, aurait dû donner lieu à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Or, l’absence de délivrance d’un tel récépissé l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence, d’ailleurs présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, est remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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