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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 mai 2023, N° 2205388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205388 du 9 mai 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de La Réunion.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le ministère des armées, en vue du recouvrement d’un trop perçu de 344,80 euros au titre d’un indu sur rémunérations et indemnités correspondant à un trop-versé de prime supplémentaire d’engagement (ENGAPS) pour la période du mois de juin 2020.
Elle soutient qu’elle est fondée à bénéficier de la somme qui lui est réclamée qui correspond au versement de la prime supplémentaire d’engagement au titre de sa sixième année de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à ce qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de comptable de discuter du bien-fondé de l’indu réclamé à Mme B, ce point relevant de la compétence exclusive de l’ordonnateur, le ministère des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il ne lui appartient de discuter du bien-fondé de l’indu réclamé à Mme B, ce point relevant de la compétence exclusive du ministre des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas le domicile de la requérante et qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°97-440 du 24 avril 1997 ;
— le décret n°2019-470 du 20 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— et les observations de Mme B qui a comparu seule.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a d’abord servi comme volontaire stagiaire à compter du 5 novembre 2012 puis a souscrit un contrat d’engagée volontaire du service militaire adapté à compter du 4 juin 2014 au régiment du service militaire adapté de La Réunion. Après avoir été radiée des contrôles, elle a souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve à compter du 4 juin 2020. Par une décision du 7 février 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception à son encontre pour un montant de 344,80 euros en raison d’un trop-perçu de rémunérations et indemnités correspondant à un trop-versé de prime supplémentaire d’engagement (ENGAPS) pour la période du mois de juin 2020. Par un courrier du 10 mars 2022, Mme B a contesté le montant du titre de perception ainsi émis à son encontre. Du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de Moselle est née une décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant d’annuler le titre de perception ainsi émis à son encontre le 7 février 2022.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d’engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat, applicable au présent litige : " Le militaire non officier servant sous contrat au titre d’une armée ou d’un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : / 1° Une prime, au titre d’un engagement initial d’au moins trois ans ; dans le cas d’un contrat d’au moins deux ans, cette prime pourra être attribuée le premier jour de la troisième année de service au titre d’un nouveau contrat ; / 2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d’une durée minimum d’un an () ".
3. Mme B, en application de ses six années de service sous contrat d’engagement dans l’armée, a droit au bénéfice d’une prime au titre de son engagement initial et à une prime supplémentaire au titre de la cinquième, puis de la sixième année de service. Il ressort de ses bulletins de solde qu’elle a bénéficié de la prime d’engagement initial au mois de février 2017 pour un montant de 1 067,14 euros et de la prime supplémentaire d’engagement pour un montant de 381,12 euros au titre de la cinquième année au mois de juin 2018 et au titre de la sixième année au mois de juin 2019. Toutefois, il ressort de son bulletin de solde du mois de juillet 2020 qu’elle a bénéficié, à nouveau, d’une prime supplémentaire d’engagement pour un montant de 381,12 euros, alors qu’elle en avait déjà bénéficié sur son bulletin de solde du mois de juin 2019. Par suite, c’est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception à l’encontre de Mme B correspondant à un trop-versé de prime supplémentaire d’engagement sur son bulletin de solde du mois de juillet 2020.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 7 février 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-440 du 24 avril 1997
- Décret n°2019-470 du 20 mai 2019
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