Irrecevabilité 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 avr. 2024, n° 23/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 janvier 2023, N° 22/05995 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4 N° RG 23/04297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHID
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 28 Février 2023 Date de saisine : 10 Mars 2023 Nature de l’affaire : Demande de modification des mesures provisoires – divorce – Décision attaquée : n° 22/05995 rendue par le Juge de la mise en état de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN le 31 Janvier 2023
Appelante :
Madame X Y épouse Z, représentée par Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur AA Z, représenté par Me Clarisse SCIALOM, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 20220145
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRESIDENT
Nous, Céline DAZZAN, présidente, Assistée de Jennifer BARTHELEMY, adjoint faisant fonction de greffier,
Mme AB AC, née le […] à […] ([…]ie) et M. AA AD, né le […] à […] ([…]ie), tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […]. Ils ont préalablement conclu un contrat de mariage, instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union sont nés deux enfants :
AE AD, né le […], aujourd’hui âgé de 12 ans,
AF AD, née le […], aujourd’hui âgée de 7 ans.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2022, Mme AC a assigné son époux en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
- déclaré la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
- constaté que les époux résidence séparément,
- attribué à M. AD la jouissance du logement du ménage situé […] (bien propre à l’époux) à compter de la demande en divorce,
- ordonné la remise de vêtements et objets personnels,
- débouté Mme AC de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Mme AC de sa demande de provision pour frais d’instance,
- débouté Mme AC de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de AG et AH est exercée en commun par M. AD et Mme AC,
- fixé la résidence habituelle de AG et AH alternativement au domicile de M. AD et au domicile
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de Mme AC sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
* chez le père,
- pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère,
- > pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- débouté Mme AC de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouté Mme AC de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant,
- dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais exceptionnels scolaires (hors cantine et accueil périscolaire) et de loisirs seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’une facture et sous couvert d’un accord préalable de l’autre parent, à compter de la demande en divorce,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 28 février 2023, Mme AC a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
- attribué à M. AD la jouissance du logement du ménage situé […] (bien propre à l’époux) à compter de la demande en divorce,
- ordonné la remise de vêtements et objets personnels,
- débouté Mme AC de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Mme AC de sa demande de provision pour frais d’instance,
- débouté Mme AC de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de AG et AH est exercée en commun par M. AD et Mme AC,
- fixé la résidence habituelle de AG et AH alternativement au domicile de M. AD et au domicile de Mme AC sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
* chez le père,
- pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère,
- > pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- débouté Mme AC de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouté Mme AC de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant,
- dit que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais exceptionnels scolaires (hors cantine et accueil périscolaire) et de loisirs seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’une facture et sous couvert d’un accord préalable de l’autre parent, à compter de la demande en divorce.
Par avis du 14 avril 2023, le dossier a été orienté vers le circuit court, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avocat le 26 avril 2023.
L’appelante a notifié ses premières conclusions au fond le 9 mai 2023.
L’intimé a notifié ses premières conclusions au fond le 25 juillet 2023.
Par ses conclusions d’incident, remises au greffe le 11 décembre 2023, Mme AC demanderesse à l’incident, demande au président de la chambre 3-4 de la cour d’appel de Paris de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions et des pièces au greffe remises par l’avocat de l’intimé le 25 juillet 2023 dans la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04297, et de juger que l’affaire se poursuivra comme indiqué dans l’avis de fixation à bref délai du 14 avril 2023 , en l’espèce clôture le 6 février 2024 et plaidoiries le 20 mars 2024.
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Par ses conclusions en réponse sur incident, remises au greffe 1 février 2024, M. AD, défendeur àer l’incident, demande au président de la chambre 3-4 de la cour d’appel de Paris de :
- le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé, En conséquence,
- déclarer recevables ses conclusions d’intimé notifiées le 25 juillet 2023,
- fixer tel calendrier procédural qu’il plaira à la cour,
- réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024 renvoyée au 2 avril 2024 pour plaider l’ incident.
SUR CE
Sur la demande d’irrecevabilité d’office des conclusions de la défenderesse à l’incident :
Positions des parties :
*La demanderesse à l’incident demande que soit relevée d’office l’irrecevabilité des conclusions et des pièces remises au greffe le 25 juillet 2023 par le défendeur à l’incident. Elle s’appuie sur les articles 905-2 et 910-3 du code de procédure civile, aux termes desquels l’avocat de l’intimé dispose d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la date à laquelle il lui a notifié ses conclusions et pièces, et indique qu’elle a notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé le 9 mai 2023, que l’intimé aurait dû remettre ses conclusions et pièces au greffe de la cour le 9 juin 2023 à 00h00 au plus tard, mais qu’il a remis ses conclusions et pièces au greffe le 25 juillet 2023, hors délai, ainsi qu’ une nouvelle pièce le 22 septembre 2023. Elle ajoute que la force majeure n’est pas caractérisée, que l’intimé ne peut invoquer qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai car l’affaire relève de droit du bref délai et qu’il aurait dû savoir qu’il avait un mois à conclure à compter de la date à laquelle il a été notifié des conclusions d’appelant.
*Le défendeur à l’incident réplique que l’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant le 18 avril 2023, antérieurement à sa propre constitution, que n’étaient pas joints à son acte de signification les avis reçus du greffe de la cour d’appel le 14 avril 2023, l’avisant de l’orientation de cette affaire et de la fixation du dossier en circuit court, qu’il a constitué avocat seulement le 26 avril 2023, et qu’il n’avait donc pas connaissance de la fixation de l’affaire à bref délai.
Réponse du président :
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance sur mesures provisoires la procédure à bref délai s’applique de plein droit.
Il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.
En l’espèce, par avis du 14 avril 2023, adressé aux avocats constitués, soit en l’espèce, Maître Ben Lakhal, avocat de Mme AC, le dossier a été orienté vers le circuit court, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction de la procédure d’appel était aussi fixée au 6 février 2024 et l’audience de plaidoirie au 20 mars 2024.
Ensuite, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant le 18 avril 2023 soit dans le délai de les 10 jours de la réception de l’avis de fixation. L’intimé a constitué avocat le 26 avril 2023. L’appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 9 mai 2023. L’intimé a notifié ses premières conclusions au fond le 25 juillet 2023.
Or, les conclusions de l’appelant ayant été notifiées à l’avocat de l’intimé le 9 mai 2023, ce dernier disposait d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de cette date, de sorte que l’intimé aurait dû remettre ses conclusions et pièces au greffe de la chambre 3-4 le 9 juin 2023 à 00h00 au plus tard, alors qu’il a remis ses conclusions et pièces au greffe le 25 juillet 2023, ainsi qu’une nouvelle pièce le 22 septembre 2023.
Il s’en déduit que doit être relevée d’office l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023 et les pièces remises le 22 septembre 2023 par le conseil de l’intimé.
Page 3 de 4
La demande du demandeur à l’incident est accueillie. Les demandes de l’intimé de voir déclarer recevables ses conclusions d’intimé notifiées le 25 juillet 2023 et de voir fixer un calendrier procédural sont donc rejetées.
Sur la demande de Mme AC de voir dire que l’affaire se poursuivra comme indiqué dans l’avis de fixation à bref délai du 14 avril 2023, en l’espèce clôture le 6 février 2024 et plaidoiries le 20 mars 2024 :
L’audiencement de l’incident formé par Mme AC par conclusions du 11 décembre 2023 n’a de fait pas permis le maintien du calendrier procédural initialement fixé par la cour. La demande de Mme AC est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Positions des parties :
* Le demandeur à l’incident ne forme aucune demande au titre des dépens ou des frais irrépétibles.
* Le défendeur à l’incident demande que les dépens soient réservés.
Réponse du président :
Les dépens de l’instance suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le président :
DECLARE RECEVABLE l’incident formé par Mme AC;
DECLARE d’office irrecevables les conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023 par le conseil de Mme AC, ainsi que les pièces remises au greffe le 22 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de Mme Y de voir fixer un calendrier procédural ;
DIT que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens au fond.
Ordonnance rendue par Céline DAZZAN, présidente assistée de Jennifer BARTHELEM Y, adjoint faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 Avril 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier Copie aux avocats
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