Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière et porte atteinte à son état de santé ; cette condition est satisfaite en raison de la rupture du droit au séjour en juillet et novembre 2024 et malgré le renouvellement successif de récépissés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), non produit, est irrégulier, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du caractère non substituable du traitement antiviral reçu, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2025.
Vu :
— la requête no 2433773 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, qui soulève en outre, le moyen d’ordre public tiré de l’absence de décision ;
— les observations de Me Bingham, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête, ajoute que la délivrance de récépissés ne prive pas d’objet la demande de suspension, et souligne, en outre, le préjudice subi pendant l’interruption des droits au séjour entre juillet et novembre 2024 et l’incohérence du fait de la remise d’un « kit OFII » par un agent de la préfecture lors du dernier rendez-vous ainsi que la gravité de l’affection dont souffre le requérant et l’absence de traitement approprié dans son pays ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, notamment, que le requérant, muni d’un récépissé, a recouvré tous ses droits jusqu’au mois de juin 2025 et peut travailler et ajoute que la remise d’un formulaire au guichet atteste de la continuité de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B après la clôture d l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juin 1987 s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 10 juin 2020 valable jusqu’au 9 juin 2022 et renouvelée jusqu’au 21 février 2024. Il a sollicité le 11 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de l’instruction que, à la suite de problèmes informatiques non contestés par la préfecture de police, le dossier de M. B a été clôturé le 5 novembre 2024 mais que l’examen du dossier a repris ensuite, ce qu’attestent la remise d’une prolongation d’instruction puis d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 janvier 2025 au 6 juillet 2025, ainsi que la remise au requérant, le 13 mars 2025 du formulaire permettant de recueillir un nouvel avis de l’OFII. Il s’ensuit que, pour regrettable que soit la longueur du délai écoulé depuis l’introduction de la demande, le 23 février 2023, il n’apparaît pas qu’une décision implicite soit née à la date de la présente requête. Par ailleurs, dès lors que la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés est amené à se prononcer, l’atteinte à la santé psychologique de M. B à l’automne 2024 dès lors que ce dernier ne disposait pas de la preuve de la régularité de son séjour n’est pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance, en l’absence d’éléments nouveaux sur ce point. Dès lors, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bingham et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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