Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2026, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal une lettre datée du 12 octobre 2025 de notification de la liste d’admissibilité au concours interne de rédacteur principal de 2ème classe – session 2025, organisé par le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2, En second lieu, en application de l’article R. 351-4 du même code : « (…) le tribunal administratif, (…), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ». De plus, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Enfin, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. En l’espèce, par le courrier qu’elle a adressé au tribunal, Mme A… s’est bornée à transmettre une lettre qu’elle a reçue le 12 décembre 2025 pour l’informer de la liste d’admissibilité du concours interne de rédacteur principal de 2ème classe, organisé par le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Elle ne conteste à cette occasion aucune décision administrative identifiée. De plus, dans le cadre de ses écritures, l’intéressée se limite à relever que le pli, qu’elle communique en pièce jointe, est daté, de manière erronée, du 12 octobre 2025, alors que le concours, auquel elle a participé, a eu lieu le 16 octobre 2025.
5. Dès lors, en l’état du dossier, à supposer même que le courrier de Mme A… puisse être regardé comme une requête, d’une part, il ne comporte pas de demande identifiable tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à l’octroi d’une somme d’argent à titre indemnitaire, dont la requérante aurait entendu saisir la juridiction, d’autre part, et en tout état de cause, s’il s’agissait réellement d’une requête assortie de moyens et de conclusions, ce courrier serait susceptible de relever du ressort territorial d’un autre tribunal. Par suite, la lettre que Mme A… a adressé au tribunal ne contient aucune conclusion et doit rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 13 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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