Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de lui « permettre de déposer sa demande sans délai, y compris par un accès au guichet sans rendez-vous ».
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté le 31 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025 ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée en dernier lieu le 3 février 2026, valable jusqu’au 2 mai 2026 ; elle a par ailleurs présenté le 7 avril 2026 une demande tendant à obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », restée sans réponse, malgré ses relances ; elle risque de perdre son emploi si sa situation n’est pas régularisée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1997, a sollicité le 31 août 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée en dernier lieu le 3 février 2026, valable jusqu’au 2 mai 2026. Mme B… indique par ailleurs avoir présenté le 7 avril 2026 une demande tendant à obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », restée sans réponse.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, enregistrée le 31 août 2025, est née le 31 décembre 2025. A cet égard, la circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer en dernier lieu, le 3 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026 ne fait pas obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas par ailleurs pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, si la requérante soutient avoir présenté le 7 avril 2026 une demande tendant à obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », elle ne l’établit pas par la seule production de la copie d’un avis de réception d’une lettre recommandée adressée à la sous-préfecture d’Argenteuil le 7 avril 2026.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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