Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 févr. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner en urgence les mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au respect de la dignité humaine et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier l’intervention du juge des référés, M. B… A…, ressortissant brésilien hébergé chez son père, fait valoir qu’il a été mis en demeure de quitter son logement. Toutefois, le requérant ne justifie pas que l’atteinte dont il se prévaut trouverait son origine dans une décision, un comportement ou une carence manifestement illégale de l’administration dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Par suite, la requête de M. B… A… doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie sera adressée pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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