Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2408257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 20 mars 2024 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heure, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de vingt-quatre heure, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… indique ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juillet 2025 au 21 juillet 2029. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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