Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, l’inscrivant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu en droit français et européen a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12h.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1988, est entré sur le territoire français le 19 mars 2023 muni d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 16 mars 2023 au 27 mars 2023. Le 18 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a présenté une demande d’asile le 22 avril 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 juillet 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office, l’a inscrit aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2024-080 le 12 septembre 2024, le préfet a donné à Mme D… C…, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim, délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer sur les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a pas fait l’objet d’une audition préalablement à l’édiction de la mesure contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux du Morbihan, lesquels ont tenu compte de sa demande d’asile, des éléments de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes qui fondent l’obligation de quitter le territoire français, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 613-3 et L. 613-4 de ce même code. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français le 19 mars 2023 muni d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 16 mars 2023 au 27 mars 2023, l’ensemble des décisions rendues par l’OFPRA et la CNDA rejetant sa demande d’asile introduite le 22 avril 2024, qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas de la présence sur le territoire français de son épouse ainsi que de ses deux enfants de nationalité sénégalaise ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. L’obligation de quitter le territoire français est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
M. A… soutient qu’il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français à défaut de preuve de la notification de la CNDA rejetant sa demande d’asile. Il ressort toutefois de la fiche Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile introduite par le requérant a été rejetée par une décision de la CNDA lue le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire de M. A… a pris fin à compter du 17 octobre 2024, date de lecture en audience publique de la décision de refus de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Morbihan de ce droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). »
Si M. A… soutient que le préfet du Morbihan n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour en examinant sa situation personnelle et familiale, qui était effectivement périmé à la date de l’arrêté, au regard des mentions figurant sur la fiche Telemofpra produite en défense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa délivré par les autorités italiennes valable du 16 mars 2023 au 27 mars 2023, occupe un emploi en qualité de commis de cuisine et de plongeur au sein de la société SAS Raby depuis le 29 novembre 2023 et qu’il a fait l’objet de nombreux témoignages de son employeur et de ses collègues saluant ses qualités professionnelles aussi bien que ses qualités humaines, ces éléments sont insuffisants pour considérer que M. A… justifie de liens intenses et durables en France d’autant qu’il est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne dément pas conserver d’attaches au Sénégal où réside son épouse ainsi que ses deux enfants. Dès lors, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays ne renvoi ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Morbihan indique, en se fondant notamment sur les éléments recueillis par l’OFPRA et la CNDA et les conclusions qu’ils ont tirées des déclarations du requérant, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. A… soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, déjà examinées par l’OFPRA et la CNDA ayant définitivement rejeté sa demande d’asile, permettant d’établir la réalité du risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal. Par suite, il n’apparaît pas que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Morbihan fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant en indiquant l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’il justifie d’une intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, de tels éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires et aucun élément relatif à la durée de son séjour en France ou à sa situation personnelle et familiale, relevés ci-dessus, n’est de nature à s’opposer à ce qu’il ne puisse retourner sur le territoire français pendant deux ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette mesure résulterait d’une erreur d’appréciation.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. A… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ottou et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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