Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 et 1 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 10 juin 2024, 3 mai, 16 août, 5 octobre, 6 novembre, 2 décembre 2020, 7 septembre 2021, 4 avril 2022, 20 mai, 12 mai, 14 mai 2023, 9 avril, 8 avril et 16 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux article L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 et 1 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 10 juin 2024, 3 mai, 16 août, 5 octobre, 6 novembre, 2 décembre 2020, 7 septembre 2021, 4 avril 2022, 20 mai, 12 mai, 14 mai 2023, 9 avril, 8 avril et 16 avril 2024.
2. En premier lieu, la décision du 1er aout 2024 a été retirée en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
3. En second lieu, les retraits de points suite aux infractions des 2 décembre 2020, 7 septembre 2021 et 4 avril 2022 ont été retirées avant l’introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces retraits sont donc irrecevables.
4. En troisième lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
5. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. L’intéressé, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant aux infractions commises les 10 juin 2024, 3 mai, 16 août, 5 octobre, 6 novembre, 20 mai, 12 mai, 14 mai 2023, 9 avril, 8 avril et 16 avril 2024, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, réserve faite des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 du ministre de l’intérieur, sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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