Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2208776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 ainsi que le 10 octobre 2024 et le 24 janvier 2025 sous le n° 2208776, la société d’études et d’applications de composants (SEAC) Guiraud Frères, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance lui a accordé une autorisation d’occupation du domaine privé de l’Etat sur le territoire de la commune de Meyrargues (Bouches-du-Rhône), la décision du 2 juin 2022 portant autorisation d’occupation précaire du domaine privé de l’Etat, ainsi que la décision implicite née du silence conservé par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance sur sa demande du 22 juin suivant tendant à la réduction du montant de la redevance d’occupation ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que les biens objets de l’autorisation d’occupation relèvent du domaine de l’Etat ;
— les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la délibération du comité syndicat du 7 avril 2021 portant adoption de la grille de redevance, elle-même entachée d’incompétence et d’erreur d’appréciation ;
— le montant de la redevance d’occupation appliquée est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août et 20 décembre 2024, le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société requérante ne justifie d’aucun intérêt pour agir contre la décision lui accordant l’autorisation d’occuper la parcelle A 497 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 12 mars 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’un litige portant sur un acte de gestion du domaine privé de l’Etat, tel qu’une autorisation unilatérale d’occupation temporaire de ce domaine, relève de la compétence du juge judiciaire, et que, par suite, les conclusions de la société requérante sont susceptibles d’être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n°C3764, A ; TC, 7 décembre 2020, n°C4197, C).
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, la SEAC Guiraud Frères a répondu à ce moyen d’ordre public, lequel a été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 ainsi que le 10 octobre 2024 et le 24 janvier 2025 sous le n° 2301527, la société d’études et d’applications de composants (SEAC) Guiraud Frères, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 243 émis le 15 décembre 2022 par le président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance en vue du recouvrement de la somme de 28 819,31 euros au titre de la redevance domaniale et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire en litige méconnait les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— l’avis des sommes à payer en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 7 avril 2021 portant adoption de la grille de redevance domaniale, qui n’a pas été adoptée par une autorité compétente, et qui est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le montant réclamé est lui-même entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août et 20 décembre 2024, le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 12 mars 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’un litige portant sur un acte de gestion du domaine privé de l’Etat, tel qu’un titre de recettes tendant au recouvrement de la redevance d’occupation de ce domaine, relève de la compétence du juge judiciaire, et que, par suite, les conclusions de la société requérante sont susceptibles d’être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n°C3764, A ; TC, 7 décembre 2020, n°C4197, C).
Par un courrier enregistré le 27 mars 2025, la société SEAC Guiraud Frères a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Loiseau, pour la SEAC Guiraud Frères.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Meyrargues (Bouches-du-Rhône) sur lesquelles elle exploite une usine de fabrication de produits en béton, la société d’études et d’applications de composants Guiraud Frères (« SEAC Guiraud Frères ») occupe également la parcelle cadastrée section A n° 497 sur le territoire de cette même commune. Le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, par courrier du 6 janvier 2022, a invité cette société, faute pour elle d’avoir préalablement fourni de titre d’occupation du domaine privé de l’Etat pour cette dernière parcelle, à signer une convention d’occupation précaire du domaine privé de l’Etat envisagée pour une durée de cinq ans. A défaut de conclusion d’une telle convention, le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance a, par courrier daté du 23 mai 2022, transmis à la société requérante une autorisation unilatérale portant la mention de la date du 2 juin 2022, consentie par son président pour l’occupation d’occupation du domaine privé de l’Etat, sur une partie de la parcelle cadastrée section A n° 497 sur le territoire de la commune de Meyrargues. Dans l’instance n° 2208776, eu égard aux moyens qu’elle soulève, la SEAC Guiraud Frères doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance lui a délivré cette autorisation d’occupation du domaine privé de l’Etat, en tant en particulier qu’elle a fixé le montant de la redevance d’occupation due, ainsi que le courrier du président du 23 mai 2022 lui transmettant cette autorisation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juin suivant, en tant qu’elle refuse de réduire le montant de cette redevance. Dans la seconde instance n° 2301527, la société demande l’annulation du titre exécutoire émis le 15 décembre 2022 par le président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance en vue du recouvrement de la somme de 28 819,31 euros au titre de la redevance domaniale et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2208776 et n° 2301527, présentées pour la SEAC Guiraud Frères, concernent la situation d’une même entreprise et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2142-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu’elles sont déclassées, les dépendances du domaine public fluvial mentionnées à l’article L. 2142-1 sont placées, pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d’eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de la personne publique propriétaire ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des extraits issus du site « géoportail » produits en défense, et il n’est au demeurant pas contesté qu’outre la parcelle cadastrée section A n° 136 sur le territoire de la commune de Meyrargues, la SEAC Guiraud Frères occupe une partie de la parcelle la jouxtant et cadastrée section A n° 497. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette parcelle cadastrée section A n° 497 a été déclassée du domaine public fluvial de la Durance à la suite de la délimitation de celui-ci par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 1980, et figure parmi la liste des parcelles appartenant désormais au domaine privé de l’Etat, dressée par arrêté du 28 juin 2000.
5. Par ailleurs, aux termes d’une convention conclue le 4 juillet 1997, l’Etat a confié au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance la gestion du domaine privé de l’Etat, portant en particulier sur la parcelle cadastrée section A n° 497 sur le territoire de la commune de Meyrargues, pour une superficie de 13 319,03 m², ainsi que cela ressort de la liste dressée en annexe 7 de cette convention.
6. La contestation par une personne privée de l’acte dont l’objet est la valorisation ou la protection du domaine privé et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
7. D’une part, par une décision du 2 juin 2022, le président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance a autorisé la SEAC Guiraud Frères à occuper une partie de la parcelle cadastrée section A n° 497. Cette autorisation n’affecte ni la consistance ni le périmètre du domaine privé de l’Etat, et ne met en cause que des rapports de droit privé entre le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance et la société occupante. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et les conclusions présentées par la SEAC Guiraud Frères dans l’instance n° 2208776 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 15 décembre 2022 par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance en vue du recouvrement de la somme de 28 819,31 euros, d’une redevance d’occupation du domaine privé de l’Etat, concernant la parcelle cadastrée section A n° 497 sur le territoire de la commune de Meyrargues au titre de l’année 2022, telle qu’alléguée par le syndicat. Le litige est né de cette décision, qui constitue un acte de gestion du domaine privé de l’Etat, et non de l’exécution de conventions qui définiraient les conditions d’occupation des terrains en cause et comporteraient une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’elles relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Il relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire. Les conclusions de la requête n° 2301527 doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SEAC Guiraud Frères le versement au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance d’une somme de 800 euros dans chaque instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2208776 et n° 2301527 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La SEAC Guiraud Frères versera au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2208776 et la même somme au même titre dans l’instance n° 2301527.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’études et d’applications de composants Guiraud Frères et au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2208776, 2301527
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