Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2405064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 et régularisée le 21 août suivant, Mme E A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle ne permet pas d’établir que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation, au regard, de son droit au respect de sa vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
— elle sollicite la communication, par le préfet de la Haute-Garonne, de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), afin de vérifier les termes de cet avis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de « ses enfants » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 14 décembre 1999 à Conakry (Guinée), est entrée en France selon ses déclarations le 22 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2023, et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 2 mai 2023. Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 23 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 n° 31-2024-01-12-006 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-018 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que la requérante, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins en Guinée, ce dont elle ne se prévaut pas au demeurant, et qu’aucun élément dans sa situation ne justifie de répondre favorablement à sa demande. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et ne vise pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation de Mme A. Les circonstances dont se prévaut la requérante, tirées du fait que la décision attaquée ne fait aucune référence à son enfant, et que sa situation n’a pas été examinée au regard, de son droit au respect de sa vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, à cet égard, sans incidence sur la légalité de cette décision qui se prononce sur le droit au séjour de Mme A au titre de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un « vice de procédure » dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas pris en compte la situation personnelle de l’enfant de la requérante. Toutefois, cette circonstance est sans incidence, à cet égard, sur la légalité de la décision attaquée qui se prononce sur le droit au séjour de Mme A au titre de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
8. Les dispositions susmentionnées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En cinquième lieu, si Mme A soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration du 20 novembre 2023 ne lui a pas été communiquée, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce moyen, doit être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
12. En septième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration, émis le 20 novembre 2023, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte du syndrome du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en septembre 2022 lors de sa première grossesse. La requérante soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Guinée, son pays d’origine, faute de disponibilité du traitement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport confidentiel établi le 21 août 2023 par le Dr F et destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration, qu’à la date de l’examen, Mme A présente un bon état général, que l’examen clinique est normal, et qu’elle est soignée par un traitement médicamenteux à base Biktarvy. Toutefois, ce seul document médical, sur lequel s’est au demeurant appuyé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration, et qui constate la pathologie et le traitement de la requérante, ne suffit pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et intégration quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante soutient que le traitement à base de Biktarvy, qui combine trois molécules, la Bictégravir, l’Emtricitabine et le Ténéfovir alafénémide, n’est pas disponible en Guinée, et porte à l’appui de ses allégations « la liste nationale des médicaments essentiels en république de Guinée au titre de l’année 2021 », il ressort toutefois de ce même document et de la fiche MedCoi d’août 2019 produit en défense, que les molécules Emtricitabine et Ténéfovir sont disponibles en Guinée. La seule circonstance que le Biktarvy et la molécule Bictégravir ne soient pas disponibles en Guinée n’est pas de nature à établir que ce médicament et cette molécule ne pourraient être remplacés par un autre traitement aux effets équivalents. La requérante ne démontre pas être résistante à toute autre forme de traitement ou trithérapie, ou que le changement de son traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, sur la seule circonstance que cette dernière peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, et ne peut être qu’écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. En dixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 mai 2022, qu’elle n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que provisoirement le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2023, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 2 mai 2023. Elle ne se prévaut d’aucune attache privée et familiale en France, à l’exception de son fils, de nationalité guinéenne, ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France, et ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où réside a minima ses parents. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation de la requérante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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