Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501714 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars 2025 et le 20 mars 2025, Mme D A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission pédagogique de l’université de Toulouse Capitole a refusé son admission à une formation préparant au diplôme universitaire – MBA Juriste de la commande publique et la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Toulouse Capitole a également refusé son admission à cette formation ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Toulouse Capitole, à titre principal, de l’admettre sans délai à la formation sollicitée, et à titre subsidiaire, de lui autoriser l’accès à cette formation prévue le 20 mars 2025 dans l’attente de la validation de son dossier auprès de l’organisme de financement de la formation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Toulouse Capitole « les droits reconnus » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie étant donné que la formation qui lui est refusée par la décision contestée commencera le 20 mars 2025 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission pédagogique a refusé de l’admettre à la formation sollicitée est entachée d’incompétence de son auteur ; dans l’hypothèse où l’assistante pédagogique qui a signé le mail l’informant du refus qui lui est opposé par la commission pédagogique aurait reçu une délégation de signature de la commission à cet effet, l’auteur de cette décision serait également incompétent, seul le président de l’université étant compétent pour refuser l’inscription à une formation à un candidat, la commission pédagogique ne pouvant émettre qu’un avis ;
— la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission pédagogique a refusé de l’admettre à la formation sollicitée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission pédagogique a refusé de l’admettre à la formation sollicitée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, son motif n’étant fondé que sur la capacité d’accueil alors qu’elle s’est inscrite dans les délais initialement impartis et que la date de limite de dépôt des candidatures a permis à d’autres candidats de déposer leur dossier ; elle a manifesté son intention de suivre cette formation depuis octobre 2024 et a envoyé sa candidature avant le 26 février 2025 comme le démontre l’accusé de réception reçu le 30 janvier 2025 ; il résulte de la décision contestée du 7 mars 2025 comme de la décision du 18 mars 2025 du président de l’université de Toulouse Capitole que la capacité d’accueil atteinte est le seul motif de rejet de sa candidature, alors que la commission pédagogique dispose d’une flexibilité concernant le nombre de candidats à admettre dans la formation ; dans ses écritures en défense, l’université de Toulouse Capitole ne retient que l’insuffisance professionnelle pour justifier le refus de la commission ;
— la décision du 7 mars 2025 est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur un motif, à savoir « capacité d’accueil atteinte », qui n’a pas été défini préalablement par le « règlement intérieur de l’université de Toulouse ou la commission » ; la brochure mentionnant les modalités d’inscription dans cette formation ne précisait pas non plus le nombre de places disponibles et la possibilité d’accueil correspondante, cette limitation n’ayant été fixée que postérieurement ;
— la décision du 7 mars 2025 est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’université de Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’université de Toulouse Capitole produit, dans le cadre du présent mémoire, la décision du président de l’université de Toulouse Capitole du 18 mars 2025 procédant au retrait de la décision du 7 mars 2025 contestée par la requérante, de sorte que son recours doit être désormais considéré comme porté à l’encontre de la décision du 18 mars 2025 ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie ; si la requérante indique que la formation sollicitée doit débuter le 20 mars 2025 et qu’elle aurait manifesté son intérêt pour cette formation auprès du secrétariat dès le mois d’octobre 2024, ni cet élément, ni la chronologie des différents échanges qu’elle aurait eu avec le secrétariat, n’établissent l’existence d’une situation d’urgence ; le refus d’admission dans le diplôme universitaire – MBA Juriste de la commande publique de l’université de Toulouse Capitole ne porte pas atteinte aux droits à l’éducation et à l’instruction garantis par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, d’autant plus qu’elle est déjà titulaire de deux masters, un master de droit administratif au titre de l’année universitaire 2020/2021 et un master « carrières supérieurs de l’Etat » au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision du président de l’université du 18 mars 2025 n’est pas entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le principe selon lequel tout jury de concours ou d’examen est souverain pour apprécier les mérites respectifs des candidats trouve application en matière de sélection des candidats à l’entrée des formations universitaires ; en outre, la formation n’était ouverte qu’à 24 personnes, ce qui impliquait nécessairement le rejet d’une partie des 36 candidats ; si le dossier de l’intéressée n’est pas sans mérites, d’autres candidats ont su se démarquer du fait de leurs meilleurs résultats et/ou de leurs plus grandes expériences professionnelles ; la grille d’évaluation dûment remplie par le président de la commission pédagogique met en évidence l’insuffisante expérience professionnelle de Mme A B ;
— cette décision, fondée sur la délibération CFVU 2021-28_FCV_03 du 7 décembre 2021, publiée sur le site de l’université de Toulouse Capitole, dont l’article 3 indique le nombre de places disponibles au sein de la formation MBA Juriste en commande publique, n’est pas dépourvue de base légale ;
— cette décision n’est pas entachée d’inexactitude matérielle des faits, la prolongation de la période de candidature n’ayant eu aucune incidence sur la sélection des candidats et la commission pédagogique, chargée de l’examen des dossiers et de la fixation des critères de sélection, étant seule à déterminer la période de dépôt des candidatures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501713 enregistrée le 10 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme A B, qui reprend ses écritures et qui soutient en particulier que les critères d’accueil pour être admise au sein de la formation universitaire sollicitée ont été modifiés en précisant que l’expérience professionnelle n’était pas, initialement, présentée comme un critère de sélection déterminant,
— et les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Groslambert, représentant l’université de Toulouse Capitole, qui a repris ses écritures et a particulièrement fait valoir, au titre de la condition tenant à l’urgence, que l’intéressée, déjà titulaire d’un master en droit administratif et d’un master 2 « carrières supérieures de l’Etat », de nature à lui permettre la recherche d’un emploi, ne démontre aucune atteinte à son droit à l’instruction et à l’éducation. Mme C a, au titre de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, insisté sur l’appréciation souveraine de la commission pédagogique ayant examiné la candidature de la requérante et sur la circonstance que la prolongation des délais permettant à d’autres candidats de s’inscrire afin de solliciter leur admission au diplôme universitaire – MBA Juriste de la commande publique n’avait aucune incidence sur les critères de sélection des candidats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire d’un master de droit administratif obtenu au titre de l’année universitaire 2020/2021 et d’un master « carrières supérieures de l’Etat » obtenu au titre de l’année universitaire 2023/2024, a présenté sa candidature aux fins d’intégrer le diplôme d’université – MBA Juriste de la commande publique au titre de l’année universitaire 2024/2025 proposé par l’université de Toulouse Capitole. Par un courriel du 7 mars 2025, elle a été informée du rejet de sa candidature. Par une décision du 18 mars 2025, postérieure à l’introduction des requêtes au fond et en référé suspension de l’intéressée, le président de l’université Toulouse Capitole a, au vu de l’avis défavorable de la commission d’examen des vœux s’étant réunie le 6 mars 2025, rejeté sa candidature. Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions précitées du 7 mars 2025 et du 18 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le président de l’université de Toulouse Capitole doit être regardé comme ayant, par une décision du 18 mars 2025, retiré implicitement la décision du 7 mars 2025 et comme ayant pris une nouvelle décision de rejet de la candidature de Mme A B aux fins d’intégrer le diplôme d’université MBA Juriste de la commande publique au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 7 mars 2025.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A B demanderait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A B la somme que l’université de Toulouse Capitole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’université de Toulouse Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à l’université de Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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