Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2508838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2025 et 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Alphonse, avocate commise d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Alphonse sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Alphonse, avocate commise d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits reprochés à son client sont inexacts et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle précise les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 octobre 2006, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d’année 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B a été assisté par une avocate commise d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le moyen tiré de ma méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que ces dispositions ont été abrogées le 16 décembre 2020. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées, dès lors qu’il est entré en France en 2022, que son frère est présent sur le territoire français et qu’il a de réelles perspectives d’insertion à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et des déclarations du requérant à l’audience, qu’il est entré sur le territoire français en fin d’année 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que l’ensemble de sa famille vit en Algérie, à l’exception de son frère qui réside en France, et qu’il ne fait état d’aucune insertion à la société française. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) malgré une faible durée de présence en France et a été placé en détention provisoire, dans le cadre d’une enquête de flagrance, pour des faits de viol commis le 18 mai 2025. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne contestant pas les constats effectués par le préfet des Hauts-de-Seine, c’est à bon droit que le préfet a pu retenir que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise et, par suite, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Si M. B soutient qu’il sera porté atteinte à sa dignité humaine en cas de renvoi en Algérie, il ne présente aucun élément concret et circonstancié corroborant ses allégations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. B soutient que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public, dès lors que l’accusation de viol est infondée et qu’il n’a pas commis de violences sur un agent dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à soutenir que la victime du viol était consentante et qu’il ne savait pas que la victime de violences physiques était un agent de police, il ne conteste pas utilement les constats effectués par le préfet des Hauts-de-Seine qui s’est fondé, pour apprécier la menace à l’ordre public, sur le fait que M. B a été interpellé, puis incarcéré, dans le cadre d’une enquête de flagrance, pour des faits de viol, qu’il est signalé au FAED pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, détention de produits d’une marque contrefaite, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, rébellion et recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, eu égard à sa faible durée de présence en France et aux faits qui lui sont reprochés et non contestés, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en estimant que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F-X. Prost La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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