Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2405144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 4 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Des observations formulées à ce courrier pour M. B ont été enregistrées les 3 et 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. », et aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permettent pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet contestée est née du silence gardé par la préfecture sur la première demande de titre de séjour formulée par M. B le 4 novembre 2022, comme il en atteste par la production du premier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré à cette occasion. Alors que ce récépissé ne comporte aucune mention de la naissance possible d’une décision implicite et des voies et délais de recours contre une telle décision, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B en aurait été informé en cours d’instruction, les délais de recours tels que fixés par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent lui être opposés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par courrier reçu en préfecture le 20 avril 2023. Il est par suite établi qu’il a eu connaissance de l’existence de cette décision à cette dernière date, alors même que la préfète continuait à lui délivrer régulièrement des récépissés. Par conséquent, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’application de la règle générale citée au point 3, le délai raisonnable de recours juridictionnel d’un an était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 28 mai 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste, non régularisable en cours d’instance, et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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