Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2313249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu, faute d’avoir été mise en mesure de transmettre des documents complémentaires ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle, en ce que la préfecture semble avoir examiné sa demande sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de la qualité de parent d’enfant français ;
— elle n’a jamais été informée de la demande de pièce complémentaire à laquelle la préfecture soutient qu’elle n’a pas répondu ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne trouve son fondement dans aucune disposition légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision en date du 28 juin 2023, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1985 à Daloa, entrée en France le 17 janvier 2017, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et en qualité de parent d’enfant français, lors d’un rendez-vous en préfecture en date du 18 mai 2022. Par un courrier en date du 10 mai 2023, Mme A a été informée de ce que son dossier avait été « classé sans suite ». Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 juin 2023, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la nature de l’acte attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, lors de son rendez-vous en préfecture du 18 mai 2022, s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 novembre de la même année. Cette délivrance doit être regardée comme une mesure d’exécution de l’article 3 du dispositif du jugement n°2203913/8-2 du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été admise à souscrire une demande de délivrance d’un titre de séjour, celle-ci ne s’étant pas vu délivrer un récépissé en application des dispositions qui précèdent. Par suite, la décision du 10 mai 2023, fondée sur le caractère incomplet de son dossier, doit être regardée comme constituant un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Mme A soutient, sans être contestée par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, qu’elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la décision attaquée fait état de ce que l’intéressée n’a pas fait suite aux demandes de transmission d’une attestation de vigilance récente de l’URSSAF, sans que la preuve de l’envoi des courriels sollicitant cette pièce ne soit au demeurant apportée par le préfet de police, ce document n’est ni mentionné à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à l’annexe 10 à ce code, s’agissant des demandes de titres de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée, cette absence n’était pas de nature à rendre impossible l’instruction de la demande de Mme A. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de Mme A, présenté par celle-ci lors de son rendez-vous en préfecture en date du 18 mai 2022, était incomplet. Celle-ci, se prévalant du défaut d’examen de sa demande, est par suite recevable, et fondée, à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 du préfet de police classant sans suite son dossier, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le moyen retenu au point 6 étant le seul, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit enregistrée pour examen et qu’il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions citées au point 3. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : La décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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