Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d’affectation au centre pénitentiaire de d’Avignon et l’a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert au centre pénitentiaire d’Avignon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 7 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 5 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d’affectation présentée par M. B et l’a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle le sépare de sa famille, et notamment de sa mère qui réside à plus de quatorze heures de transport en commun de son actuel lieu d’incarcération. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête et donc aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s’agissant notamment du domicile de sa mère. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501508/6-3
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