Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 29 déc. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Elle soutient que, compte tenu de ses besoins de déplacement pour des raisons familiales et pour des motifs de santé, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 mai 2025, le préfet de La Réunion a suspendu le permis de conduire de Mme A… pour une durée de dix mois au vu d’un procès-verbal de police ayant relevé un taux d’alcoolémie excessif le 3 mai 2025. Par la présente requête, la contrevenante demande l’annulation de cette mesure de suspension.
2. Compte tenu de l’état alcoolique avéré de la conductrice au moment du contrôle avec un taux de 2,2 grammes par litre de sang, et quelles que soient les circonstances, certes dignes d’intérêt, invoquées par Mme A… pour démontrer le caractère pénalisant de la privation du permis de conduire eu égard à ses charges familiales et à ses problèmes de santé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de La Réunion, agissant au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 224-2 du code de la route, ait commis une erreur d’appréciation, ou ait prononcé une sanction disproportionnée, en prononçant une suspension de permis pour une durée de dix mois.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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